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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
[T] [X]
N° RG 25/02458 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDCK
Assignation :18 Novembre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [H] [N] a fait assigner Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 15 février 2024 et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025 ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan).
Le demandeur expose que suite à différents prêts accordés à Mme [X], celle-ci a signé une reconnaissance de dette par laquelle elle admet lui devoir la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 %.
Il ajoute que par lettre recommandée du 28 août 2025, il a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 10 000 euros, outre les intérêts mais que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, Mme [X] ayant seulement affirmé avoir souscrit une assurance décès à son profit.
M. [N] soutient avoir subi un préjudice moral et financier résultant du fait qu’il a été privé d’une importante somme d’argent prêtée à une amie qui a trahi sa confiance.
*
Mme [X] qui a été régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel et la citation ayant été délivrée à la personne de Mme [X].
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en remboursement du prêt :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Par acte sous signature privée du 15 février 2024, Mme [X] a reconnu devoir à M. [N] la somme de 10 000 euros qu’elle s’engageait à lui régler par des mensualités de 320 euros par mois sur une durée qui ne pourra excéder 36 mois.
La reconnaissance de dette du 15 février 2024 comporte bien l’indication de la somme en toutes lettres et en chiffres de sorte que cet écrit doit être retenu comme valant preuve de l’engagement de Mme [X] à rembourser au demandeur la somme de 10 000 euros, à laquelle s’ajoute les intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 15 février 2024.
Le demandeur sollicite également des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 28 août 2025.
Or, conformément à l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel et il n’est pas possible d’ordonner le cumul des intérêts produits, tant au taux conventionnel qu’au taux légal, par la même somme d’argent au cours de la même période (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 2005, pourvoi n° 03-10.711).
Mme [X] doit par conséquent être condamnée à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 15 février 2024.
— Sur la demande en dommages et intérêts :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [N] ne communique aucune pièce qui permettrait de constater l’existence d’un préjudice financier indépendant de celui résultant du fait qu’il a été privé de la somme prêtée.
En outre, le demandeur ne fournit aucun élément caractérisant l’existence de liens amicaux dont la trahison aurait été à l’origine pour lui d’un préjudice moral.
Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à M. [H] [N] la somme de 10 000 € (dix mille euros) avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 15 février 2024;
DÉBOUTE M. [H] [N] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à M. [H] [N] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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