Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 mai 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
10, rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V] [L] [X]
Bâtiment A Etage 3
1 Rue du Docteur Alfred Corlay
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
Madame [H] [B] [Z]
Bâtiment A Etage 3
1 Rue du Docteur Alfred Corlay
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : [J] PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 décembre 2024
date des débats : 19 décembre 2024
délibéré au : 06 mars 2025
prorogé au : 22 mai 2025
RG N° N° RG 24/02590 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGTC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [J] [X] + Madame [H] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, CIF COOPERATIVE a donné à bail à [J] [X] et [H] [Z] un logement lui appartenant sis, 1 rue du Docteur Alfred Corlay, bâtiment A – 44800 SAINT HERBLAIN, outre le stationnement n°62 et un local vélo privatif n°119.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, CIF COOPERATIVE a fait commandement à [J] [X] et [H] [Z] et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2322,24 € arrêté au 12 février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la demanderesse a fait assigner [J] [X] et [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de aux fins de voir constater la résiliation du bail, expulser les locataires et les condamner au paiement de sa dette de loyer.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 20 septembre 2024, par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A ladite audience, CIF COOPERATIVE, représentée par ministère d’avocat, déclare se désister de l’intégralité de ses demandes au fond mais maintenir ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés chacun à étude, [J] [X] et [H] [Z] n’ont pas comparu et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 6 mars 2025, a dû être prorogé au 22 mai 2025 à la suite d’une difficulté de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX le 15 février 2024 dont la Commission a accusé réception le 16 février 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 4 juillet 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 4 juillet 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2024, dont le préfet a accusé réception le 10 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées. La CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 16 février 2024, soit au moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
CIF COOPERATIVE se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion des locataires, ceux-ci ayant soldé leur dette.
Sur les autres demandes
La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de bail prévoit la solidarité en cas de pluralité de locataires.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [X] et [H] [Z], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à CIF COOPERATIVE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 juillet 2017 entre CIF COOPERATIVE d’une part et [J] [X] et [H] [Z] d’autre part, concernant le logement sis, 1 rue du Docteur Alfred Corlay, bâtiment A – 44800 SAINT HERBLAIN, outre le stationnement n°62 et un local vélo privatif n°119 ;
CONSTATE le désistement de CIF COOPERATIVE de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion des locataires ;
CONDAMNE in solidum [J] [X] et [H] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum [J] [X] et [H] [Z] à payer à CIF COOPERATIVE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Redressement
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Délais ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Facture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- Avancement ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Maladie ·
- Dessaisissement ·
- Indemnisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Immatriculation ·
- Pénurie ·
- Défaut de conformité ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.