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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64JB
N° MINUTE :
25/00233
DEMANDEURS :
[W] [U]
[R] [T] épouse [U]
DEFENDEURS :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.)
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
PO BOX 71437
DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
Madame [R] [T] épouse [U]
PO BOX 71437
DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
29 BD HAUSMANN
75009 PARIS
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.)
16 RUE HOCHE
TOUR KUPBA B TSA 39999
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a décidé d’imposer, au bénéfice de M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%, mettant à leur charge une mensualité de remboursement de 1876 euros, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l’ensemble du patrimoine détenu par le couple via des S.C.I. (la valeur des parts de S.C.I. étant estimée à 61 000 euros). Suite au recours formé par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 9 novembre 2021, imposé les mêmes mesures, sous deux réserves s’agissant des créances, en indiquant que celles-ci prendront effet à compter du 10 décembre 2021.
Le 27 mai 2024, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 8 août 2024 par la commission pour absence de bonne foi, celle-ci constatant que « les conditions de mise en application du plan mis en place le 09/11/2021 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente des deux biens immobiliers secondaires, lesdits biens n’ont pas encore été vendus. »
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], qui l’ont contestée le 9 janvier 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], représentés par leur conseil, demandent d’être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de leur bonne foi, ils font valoir que l’un de leurs deux biens, situé à EXCIDEUIL, a été vendu le 25 octobre 2024, et que s’agissant de l’autre, situé à ANCEINS, une lettre d’intention d’acheter a été signée le 13 décembre 2024, que le compromis est en cours de rédaction mais qu’une petite difficulté liée au cadastre ralentit le processus. Les débiteurs soulignent qu’ils ont fait des démarches dès 2022 afin de parvenir à la vente de leurs deux biens, ainsi qu’ils en justifient au travers des pièces qu’ils produisent, mais qu’ils se sont heurtés à des difficultés liés à leur résidence à Dubaï, à l’état des biens, et à l’inertie de l’agence immobilière.
De son côté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.), représentée par son conseil, sollicite du juge qu’il confirme l’irrecevabilité prononcée par la commission. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’alors que le titre exécutoire date de 2015 et qu’elle-même est créancière depuis 2016 aucune démarche n’a été entreprise par M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] à son égard, et qu’ils ne l’ont informée ni de la vente du bien cautionné ni de la vente intervenue en 2024. En tout état de cause, elle observe que cette dernière est intervenue postérieurement à la décision d’irrecevabilité de la commission.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont fait parvenir, en cours de délibéré, les justificatifs et observations qu’elles avaient été invitées à produire, dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les documents transmis par la commission ne permettent pas à la présente juridiction de comprendre à quelle date M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] se sont vus notifiés la décision d’irrecevabilité de leur demande de surendettement. En effet, le rapport des courriers émis figurant au dossier fait état de ce que cette décision a été remise à la poste à deux dates différentes, à savoir le 12/08/2024 et le 13/12/2024.
Il convient dès lors, à défaut de possibilité de démonstration contraire, de considérer que le recours formé par M. [W] [U] et Mme [R] [V] par courrier envoyé le 9 janvier 2025 a bien été formé dans les forme et délai légaux, il sera donc déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, suite au dépôt d’un premier dossier de surendettement, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] avaient bénéficié d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes d’une durée de 24 mois, qui se trouvait subordonné à la nécessité de liquider l’ensemble du patrimoine détenu par le couple via des S.C.I., et donc à la vente des biens de ces S.C.I.
Les documents transmis par la commission ne permettent pas, en réalité, à la présente juridiction de connaître quels étaient ces S.C.I. ni les biens qu’elles détenaient.
Sur ce point, il s’en sera donc remis aux déclarations des débiteurs qui indiquent dans la présente instance détenir des parts dans la S.C.I. JEAN, propriétaire de deux biens : l’un situé à Le Bourg, 61550 LA FERTÉ-EN-OUCHE, l’autre situé 33 rue Jean Jaurès, 24160 EXCIDEUIL.
Les mesures imposées par jugement du 9 novembre 2021 sont entrées en vigueur le 10 décembre 2021, et pour une durée de 24 mois soit jusqu’au mois de décembre 2023.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à la vente du bien situé à Le Bourg, 61550 LA FERTÉ-EN-OUCHE, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] justifient dans la présente instance des diligences suivantes :
— ils ont confié un mandat de vente à l’agence ASI le 4 janvier 2022 ;
— ils ont relancé l’agence par courriel du 1er juillet 2023 ;
— ils ont signé un nouveau mandat de vente auprès de la même agence le 22 février 2024 ;
— l’agence les a informés dans un mail du 31 juillet 2024 de difficultés à faire visiter le bien en raison de l’absence des locataires ;
— une lettre d’intention d’achat a été signée par des acheteurs potentiels le 13 décembre 2024 ;
— la signature du compromis serait prévue pour le 22 avril 2025, il se trouve en cours de rédaction par le notaire d’après l’agent immobilier qui fait état d’une complexité due au découpage cadastral.
Il résulte de ces éléments que, s’agissant de ce bien, les débiteurs se sont contentés de confier à une seule agence sa mise en vente, puis qu’ils se sont abstenus de toute démarche de suivi de cette mise en vente puisque la première relance de leur part auprès de l’agence interviendra 18 mois plus tard, alors donc que le délai de 24 mois qui leur avait été imparti pour parvenir à cette vente était très largement entamé.
S’agissant à présent des diligences accomplies pour parvenir à la vente de leur second bien situé 33 rue Jean Jaurès, 24160 EXCIDEUIL, M. [W] [U] et Mme [R] [V] justifient des diligences suivantes :
— ils ont échangé avec une entreprise pour le nettoyage de ce bien le 24 janvier 2022 ;
— ils ont relancé l’agence immobilière le 1er juillet 2023 ;
— un devis de nettoyage a finalement été conclu avec une autre entreprise de nettoyage en février 2024 ;
— les diagnostics nécessaires à la vente ont été effectués en avril 2024 ;
— un compromis de vente a été signé en juillet 2024, et l’acte de vente est finalement intervenu le 25 octobre 2024.
Il apparaît, s’agissant de ce bien, que M. [W] [U] et Mme [R] [V] n’ont effectué concrètement aucune autre diligence dans le délai de 24 mois qui leur avait été imparti pour procéder à la vente de ce bien que d’échanger à propos du nettoyage de celui-ci, d’effectuer une relance à l’agence immobilière plus de 18 mois après, pour ne parvenir finalement à conclure le devis de nettoyage qu’une fois le plan de rééchelonnement de leurs dettes venu à expiration.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il apparaît que les diligences effectuées par M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] pour parvenir à la vente des deux biens immobiliers détenus par la S.C.I. JEAN, dans le délai de 24 mois qui leur avait été imparti, sont très insuffisantes.
Cette insuffisance ne peut se justifier par la seule distance séparant la résidence des époux [U] à Dubaï et le lieu de situation des biens considérés, considération prise de la facilité avec laquelle il est possible d’échanger par des moyens de communication électronique avec des intermédiaires sur place.
Les débiteurs échouent donc à démontrer qu’ils ont effectués, à compter du 10 décembre 2021, des démarches suffisamment sérieuses et actives aux fins de parvenir à la vente des deux biens immobiliers détenus par la S.C.I. JEAN, en méconnaissance avec l’obligation qui leur incombait en application du plan de rééchelonnement de leurs dettes dont ils bénéficiaient suite au jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
Cette absence de recherches suffisamment effectives apparaît en lien direct avec leur situation de surendettement puisqu’elle empêche d’affecter à ce jour aux créanciers le prix de vente de ces deux biens.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties, la mauvaise foi de M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] dans l’exécution des précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement apparaît caractérisée. Ils seront, par suite, déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 8 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement qu’ils avaient déposée ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] ;
DÉCLARE en conséquence M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [U] et Mme [R] [V] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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