Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAO
N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [S]
né le 05 Mars 1959 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 17 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 20 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24 avril 2025,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [S] à l’audience du 28 avril 2025 et ses explications aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation exprimant le fait qu’il s’ennuie et souhaite rentrer à son domicile pour retrouver sa famille. Il a déclaré que cette hospitalisation avait été un élément déclencheur et s’est engagé à être suivi régulièrement par son médecin généraliste, un psychiatre et un addictologue pour sa consommation d’alcool,
Vu les observations de son avocat qui a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’existence d’un seul certificat établi par un médecin de l’établissement bien que l’admission en soins psychiatriques ait été faite à la demande d’un tiers, certes en urgence, mais sans que ne soit invoquée l’existence d’un péril imminent. Sur le fond, il s’est associé à la demande de mainlevée de l’hospitalisation dans la mesure où le patient est conscient de sa problématique de consommation d’alcool et que son état s’est bien amélioré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [Z] [S] est fondé sur la violation de l’article L. 3212-1, II – 1° du code de la santé publique qui prévoit que lorsque le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission lorsqu’il a été saisi à la demande d’un tiers, cette décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours et dont le premier ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, conditions qui ne sont pas respectées en l’espèce.
Toutefois, force est de constater que l’admission de Monsieur [Z] [S] s’est effectuée dans un contexte caractérisant une situation d’urgence relevant de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique qui dispose : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Il résulte en effet des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [S] a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens transporté par les pompiers au SECOP en raison d’une alerte par ses proches et son médecin généraliste suite à des idées suicidaires évoluant depuis plusieurs jours avec plusieurs scénarios et de réelles velléités de passage à l’acte, secondaires à une rupture avec sa femme et des troubles du comportement, ce qui caractérise la situation d’urgence.
Aussi, dans la mesure où la situation de Monsieur [Z] [S] relevait de l’urgence, ce qui n’est pas contesté, il ne peut qu’être considéré que les certificats médicaux exigés par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, établis dans les délais requis, figurent au dossier et qu’ils contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
“I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) :
1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
En l’espèce, l’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 § II du code de la santé publique, établi le 24 avril 2025, relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de
la persistance de cognitions dépressives évoluant depuis plusieurs années et d’une minimisation des propos suicidaires ainsi que la perte de contrôle des consommations d’alcool.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] reste à ce jour justifié. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [S],
Rejete le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [S],
Mme [K] [T]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01337 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAO
Ordonnance en date du 28 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Reconnaissance de dette ·
- Défense ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Loyer ·
- Part sociale ·
- Apport ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Syrie ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Département ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Maladie ·
- Dessaisissement ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Prescription biennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat d'assurance ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Mutuelle
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bois ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mutualité sociale ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cessation
- Surendettement ·
- Vente ·
- Commission ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Rééchelonnement ·
- Traitement
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.