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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 févr. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35Z
Minute
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLKM
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL HARNO & ASSOCIES
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [E] [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. NHU [O] DUC PHU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 juillet 2024, Madame [U] a fait assigner Madame [O] veuve [M], Monsieur [U] et la SCI NHU [O] DUC PHU, au visa de l’article 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation des actifs et des passifs de la SCI NHU [O] DUC PHU et des parts sociales qu’elle possède,
— et voir condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [U] expose que la SCI NHU [O] DUC PHU a été constituée le 24 avril 2018 ; que son capital social, d’un montant de 1 500 euros, est composé de 100 parts de 15 euros chacune, attribuées à hauteur de 25 parts à Monsieur [U], 50 parts à Madame [O] et 25 parts à elle-même ; que suite à de nombreux désaccords entre les associés, elle a fait part au gérant et aux associés de sa volonté de vendre ses parts ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses courriers ; qu’aucune solution amiable n’ayant été trouvée sur le prix de vente des parts sociales, elle est fondée à solliciter une expertise afin d’en évaluer la valeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [U], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [O], Monsieur [U] et la SCI NHU [O] DUC PHU, le 03 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils indiquent ne pas s’opposer à l’expertise et sollicitent que l’expert soit aussi missionné pour déterminer le montant et le pourcentage des différents apports des actionnaires, dans le but d’agir par la suite en nullité de la SCI, et pour faire le compte des impayés de loyers dus par Madame [U] à la SCI NHU [O] DUC PHU.
Les défendeurs font valoir que Madame [O] a proposé à ses enfants, Madame [U] et Monsieur [U], d’acheter une maison par le biais d’une SCI et de financer l’achat de cette maison à hauteur de 50 % par des fonds propres et à hauteur de 50 % par un crédit ; qu’il était convenu que le crédit serait réglé dans un premier temps à l’aide du loyer que verserait Madame [U], en sa qualité de locataire de la maison ; que Madame [U] a cessé de régler son loyer depuis janvier 2024 et semble contester que les sommes précédemment versées constituaient le paiement d’un loyer.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que tant la demanderesse que les défendeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, afin non seulement de déterminer la valeur des actifs et des passifs de la SCI NHU [O] DUC PHU et de ses parts sociales, mais aussi de déterminer les apports des associés ainsi que leurs créances et dettes éventuelles envers la SCI.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant complétée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les parties supporteront in solidum les frais d’expertise.
Chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Aucune d’entre elle ne peut donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [W] [F] (expert analyse de gestion d’entreprise)
SARL [W] [F] CONSEIL ET FINANCE SCCOFI [Adresse 5] [Localité 3]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations ;
— Se faire remettre l’intégralité des documents et pièces administratifs, comptables et financiers de la SCI NHU [O] DUC PHU lui permettant de répondre aux chefs de sa mission ;
— Déterminer les montants et les pourcentages des apports des différents associés ;
— Se faire communiquer l’éventuel bail consenti à Madame [U] par la SCI NHU [O] DUC PHU et rechercher par tous moyens les loyers versés ;
— Examiner les comptes de la SCI NHU [O] DUC PHU en vérifiant les justificatifs des sommes portées à l’actif et au passif, au crédit et au débit du compte, donner tous les éléments techniques permettant de déterminer s’il existe des éventuelles anomalies ;
— Formuler toute observation complémentaire utile ;
— Annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituer les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Madame [U] (à hauteur de 1 000 euros), et Madame [O], Monsieur [U] et la SCI NHU [O] DUC PHU (à hauteur ensemble de 1 000 euros) devront consigner, in solidum, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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