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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/00863 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSCJ
N° Minute : 25/00858
AFFAIRE
[K] [W]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[E] ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité ([8]) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement intervenue entre le 16 mars et le 30 juin 2020, pour un montant total de 6.813 € se décomposant en trois versements. Un premier versement a été réalisé le 18 mai 2020 pour un montant de 3.572 €, un second le 9 juin 2020 pour un montant de 2.195 € et un dernier le 22 juillet 2020 à hauteur de 1.046 €.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2021, la [5] a indiqué avoir notifié à M. [W] un trop-perçu de 1.606 € par courrier du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 14 février 2022, dont M. [W] a accusé réception le 17 février 2022, la [5] l’a mis en demeure de régler la somme de 1.604,49 € pour trop perçu s’agissant du dispositif [8].
Par lettre recommandée du 24 février 2022, M. [W] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, en indiquant n’avoir jamais été destinataire de la demande de remboursement. En sa séance du 20 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 17 mai 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
M. [W] demande au tribunal des informations supplémentaires sur cet indu et conteste la somme réclamée.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la notification de remboursement compte tenu du fait qu’il a mis fin à son activité le 31 décembre 2020. Il rappelle que son cabinet de balnéothérapie a connu une fermeture totale en raison de la crise sanitaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le montant de l’indu de 1.604,49 € notifié le 15 septembre 2021 ;
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 1.604,49 € ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’indu réclamé
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
De jurisprudence constante, l’absence d’envoi par lettre recommandée d’une notification de payer n’est pas cause de nullité de cette notification de payer.
La [7] verse aux débats une notification d’indu en date du 15 septembre 2021, dont il n’est pas justifié qu’elle a été envoyée par lettre recommandée.
En outre, sont produits deux mises en demeure, l’une en date du 30 novembre 2021, dont l’avis de réception n’est pas signé mais qui a bien été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 décembre 2021, et l’autre en date du 14 février 2022, dont l’avis de réception a été signé par M. [W].
Il en résulte que l’indu a été régulièrement notifié.
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé [8]. Il vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 (en réalité, jusqu’au 30 juin 2020).
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reposent sur 4 éléments dont le montant annuel des honoraires sans dépassement perçus en 2019, le taux de charges fixes moyen, le montant des honoraires 2020 sans dépassement facturés ou à facturer durant la période, l’existence d’autres aides et compensation reçues au titre du dispositif public. Le montant de l’aide est déterminé selon la formule ((H2019 – H2020) x Tf) – A.
L’article 2 II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que, par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l’article 1er du présent décret.
L’article 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée;
(…)
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
En l’espèce, M. [W] conteste le montant qui lui est réclamé, faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire de la notification de payer et qu’il a cessé toute activité au sein de ce cabinet à compter du 31 décembre 2020.
La caisse quant à elle développe le calcul qu’elle a réalisé afin d’aboutir à un indu de 1.606€.
En effet, il ressort de la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 que M. [W] doit percevoir une aide de 5.206,48 €. Or, il a perçu un acompte de 6.813 € par le biais de trois versements, ce qui entraîne un indu de 1.606,52 €.
Il en résulte donc que l’indu doit être confirmé et qu’il sera fait droit à la demande de la [5] de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.604,49 € au titre de cet indu.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la [5] la somme de 1.604,49 € au titre de l’indu notifié le 14 février 2022 au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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