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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 24/09465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société FLOWBIRD c/ La Société CANAAN P LTD |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09465 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6DM
AFFAIRE : La Société FLOWBIRD / La Société CANAAN P LTD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société FLOWBIRD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A878
DEFENDERESSE
La Société CANAAN P LTD
domiciliée chez La SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, la société FLOWBIRD a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société CANAAN P LTD notamment aux fins de :
— juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à la demande de la société CANAAN P LTD le 1er octobre 2024 portant sur une somme de 133.151,33 euros ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;
Subsidiairement,
— juger nulle la dénonciation de la saisie attribution en date du 8 octobre 2024 ;
par voie de conséquence,
— constater la caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie attribution à la somme de 122.845,80 euros ;
— condamner la société CANAAN P LTD à payer à la société FLOWBIRD la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle la société FLOWBIRD était représentée par son avocat et la société CANAAN P LTD n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’audience, la société FLOWBIRD, représentée par son conseil, indique renoncer à ses demandes concernant la mesure de saisie-attribution, celle-ci ayant été levée spontanément par la société CANAAN PLTD mais elle précise qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile telles que formulées dans son assignation.
La société CANAAN PLTD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
La société CANAAN P LTD a transmis une note en délibéré le 2 mai 2025 sans toutefois y avoir été autorisée, en sorte que ladite note sera écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La mesure d’exécution forcée ayant été levée spontanément par la société CANAAN PLTD, et compte tenu du contexte de litige important et ancien entre les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré de la société CANAAN PLATD reçue au greffe le 2 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 juin 2025, à [Localité 6].
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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