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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FABG
Code : 50B
JUGEMENT RENDU LE 16 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H] [K] [P]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocats au barreau de BELFORT
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [M]
né le 23 Février 1969 à [Localité 4] (SUISSE) (1727), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine MOUCHE
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, M. [Y] [P] a fait citer M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
75 032,51 euros au titre de factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation, et à compter de chaque date d’exigibilité s’agissant des loyers du local de stockage,15 611,38 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de son tracteur endommagé, avec intérêts de retard à compter de la décision à venir,3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard à compter de la décision à venir,avec capitalisation des intérêts dus pour ces trois postes pour une année entière,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
M. [P] fait valoir que M. [M] n’a pas procédé au paiement des différentes factures qu’il a émises pour la vente de foin, de lisier et de fumier et au titre des loyers dus pour le stockage ; qu’en agissant de la sorte, M. [M] a résisté abusivement et est en partie responsable de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ; qu’en outre, M. [M] est entré par effraction dans un local de stockage lui appartenant en 2021 et qu’il en a sorti son tracteur en panne, lequel a été, par la suite, vandalisé à l’extérieur du local.
M. [M], régulièrement assigné par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025, clôturée le même jour, et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur la demande en paiement de factures
M. [P] ne produit que des factures et courriers qu’il a lui-même adressés à M. [M]. En l’absence de tout commencement de preuve d’un contrat, la demande de M. [P] tendant au paiement de factures, pour une somme totale de 75 032,51 euros, ne peut qu’être rejetée.
Toutefois, il communique une facture n°2023-000332 du 17 septembre 2023 émise par M. [T] [C], entrepreneur individuel, à l’attention de M. [M], pour la fenaison complète d’un pré de 50 hectares appartenant à M. [P], ainsi qu’une sommation interpellative délivrée à M. [C] le 31 mai 2023 dans le cadre de laquelle ce dernier a déclaré être intervenu au printemps 2023, à la demande de M. [M], sur les terres de M. [P].
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir une faute délictuelle de M. [M], qui a procédé sur le terrain d’autrui, sans son autorisation, à la fenaison du pré appartenant à M. [P].
Le dommage subi par M. [P] doit être évalué sur la base du prix moyen de la tonne de foin arrêté à 85 euros en 2023, ce qui, pour un rendement moyen de 300 tonnes pour 50 hectares, revient à la somme de 25 500 euros.
M. [M] est donc condamné à verser à M. [P] la somme de 25 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du tracteur
S’agissant des dégradations survenues sur un tracteur appartenant à M. [P], aucun élément de preuve ne vient démontrer l’implication de M. [M] à ce titre.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En l’absence de manquement de M. [M] à une obligation contractuelle qui n’est pas démontrée, le demandeur ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [M] succombant à l’instance est condamné aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [Y] [P] la somme de 25 500 euros de dommages-intérêts au titre de la fenaison intervenue courant 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts produits par cette somme au taux légal.
DÉBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du tracteur.
DÉBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens.
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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