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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 23 mars 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3YG
Demandeur
Défendeur
M. [A] [O]
109 bd des Anglais
73100 AIX-LES-BAINS
Comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [B] régulièrement munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [L] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2025, Monsieur [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 7 août 2025 confirmant un indu de 4.304,63 euros correspondant à des IJSS versées du 8 mai 2023 au 12 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation possible.
Régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [A] [O], en personne, indique que son dossier a été régularisé par la Caisse, il demande la condamnation de la C.P.A.M de la Savoie à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] a effectué un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 7 août 2025, laquelle confirmait les indus d’un montant total de 4.304,63 euros. Les parties s’accordent pour dire que le recours est devenu sans objet dès lors que la situation de Monsieur [O] a fait l’objet d’une nouvelle analyse et a rétabli l’assuré dans ses droits.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [O] ne formule aucune demande au fond, son recours étant devenu sans objet.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La C.P.A.M de la Savoie demande le rejet de la demande de condamnation de Monsieur [O].
Monsieur [O] ne démontre pas avoir dû engager des frais pour la préservation de ses droits, il convient de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Rejette la demande de Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la C.P.A.M de la Savoie aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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