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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVXT
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [F]
né le 28 Février 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, substitué par Me ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [P] [F], employé par la [8] en qualité d’imprimeur, a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle « d’un burn-out / épuisement professionnel ».
La pathologie déclarée par M. [P] [F] n’étant pas visée aux tableaux de maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur ou égal à 25%, le comité social et économique de la [9] – (ci-après le CSE de la [10]) a saisi le [12] (ci-après le [15]) d’Ile-de-France pour avis.
Par décision du 12 janvier 2024, le [18] de la [10] a notifié à M. [P] [F] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le [15] a émis un avis défavorable dès lors qu’il n’a pas pu établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
M. [P] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du [18] de la [10] qui l’a débouté par décision du 08 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024.
Par requête du 18 avril 2024, M. [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine du [13] aux fins de second avis.
Le comité a rendu un avis défavorable en date du 03 juin 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [P] [F], représenté par son conseil, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Le [14], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [F] de sa demande et de le condamner au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [15] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [F] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie « burn-out ».
Le [16] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [P] [F] au motif qu’apparaissent dans le dossier des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Le [17] a de même considéré que certaines revendications syndicales, comme la suppression d’heures supplémentaires, ne peuvent être considérées comme un facteur de risque psychosocial et qu’il n’existe pas d’éléments factuels pour évaluer l’existence de risques psychosociaux en dehors de ces revendications salariales. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [P] [F] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
La réalité de la pathologie dépressive de M. [F] ne fait pas débat. Il lui appartient cependant de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’il a été exposé dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée au 27 avril 2023.
M. [P] [F] soutient qu’il existe un mal-être objectif des salariés de la [8] compte-tenu des techniques managériales. A l’appui de sa demande, il ne détaille cependant aucun fait précis dans ses écritures permettant d’évaluer son exposition à des risques psychosociaux, ni ne verse aux débats de nouvelles pièces.
Les communications syndicales ou les articles de presse évoquant le suicide de deux salariés de la [8] et la mise en cause des conditions de travail au sein de l’organisation ne permettent pas non plus de porter une appréciation concrète de la situation de M. [F].
L’absence de facteurs stressants extra-professionnels telle que rapportée par le Docteur [M] ne permet pas non plus d’étayer l’exposition professionnelle de M. [F] à des facteurs de risques psychosociaux.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Succombant, M. [F] devra supporter les dépens de l’instance.
En équité, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie burn-out déclarée par M. [P] [F] le 27 avril 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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