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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me MONTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
S.D.C. CAP VAUBAN
c/
[B] [I]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01761
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOIY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. CAP VAUBAN
C/o son syndic, Cabinet DOMI-SILE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2] / NORVEGE
représenté par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [I] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage sous toit-terrasse de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] », sis à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Exposant que ce dernier a, sans autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires, entrepris des travaux sur des parties communes générales et à usage privatif, à savoir la surélévation de plus d’un mètre par rapport à la déclaration de travaux de l’édicule réalisé en haut de l’escalier ouvrant sur le toit, et l’ajout d’un dallage sur le toit-terrasse à l’origine d’un risque de surcharge susceptible de provoquer, en l’absence de joint de fractionnement périphérique et intermédiaire, un cisaillement des relevés et des infiltrations importantes consécutives, et que les diligences qu’ils a réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation sont demeurées vaines, suivant exploit en date du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Domi-Sile a fait assigner en référé Monsieur [I] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des assemblées générales des 24 avril 2018 et 10 janvier 2020, des dispositions des articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
Vu les conclusions en réponse du SDC [Adresse 3], notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de débouter Monsieur [I] de ses demandes, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, il expose que :
— Monsieur [I] ne justifie pas des problèmes d’humidité qui auraient rendu ses travaux urgents, et à les supposer avérés, il lui aurait été loisible de déclarer en temps utiles un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ;
— la sur-élévation de l’édicule, et la surcharge en toiture-terrasse, d’ores et déjà acquises, fondent la demande expertale ;
Vu les conclusions n°1 de Monsieur [I], notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— désigner au besoin en qualité d’expert un BET et un étancheur de toit-terrasse ;
— voir circonscrire la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] / [Adresse 5] ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces utiles à sa mission ;
— constater et décrire les travaux impactant le toit de l’immeuble tels qu’ils sont énumérés dans le rapport de Monsieur [Z] et le rapport de l’entreprise [J] relatifs à la modification de l’édicule d’accès au toit terrasse, la modification de l’étanchéité du toit terrasse, l’enlèvement des dalles mises sous plot ;
— se faire communiquer les coordonnées des entreprises qui ont réalisé les travaux pour le compte de Monsieur [B] [I] ainsi que leur attestation d’assurance ;
— dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils disposent de toutes les autorisations requises, notamment de la Mairie d'[Localité 3] ;
— dire si ces travaux impactent la structure de l’immeuble ou sa stabilité ;
— donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis et d’autre part sur le coût et la durée des travaux ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et donner son avis ;
— de tout dresser rapport avec photographies ;
— juger que les frais d’expertise seront versés par le SDC Cap Vauban, demandeur à la présente expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que :
— les infiltrations d’eau dans son appartement se sont manifestées dès son entrée dans les lieux, et c’est l’inertie du SDC qui l’a conduit à mettre en œuvre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse ;
— ceux-ci, réalisés sans autorisation préalable d’une assemblée générale, ont été validés à posteriori par l’assemblée générale du 27 avril 2018, sous la réserve qu’il obtienne les autorisations d’urbanismes idoines ;
— il a en outre fait poser un carrelage sur l’étanchéité refaite ;
— les conclusions du BET Giudice, confirmant que l’étanchéité a été réalisée dans les règles de l’art, et que le remplacement des dalles sur plots par une chape allégée n’a aucune incidence sur la structure de l’immeuble, corrélées à l’absence de désordre affectant l’étanchéité, refaite depuis huit ans, contredisent les conclusions de la société Brugier soutenant la non-conformité des travaux aux règles de l’art, et l’existence d’un risque structurel ;
— il convient de revoir la mission expertale sollicitée, en ce qu’elle a pour objet notamment l’examen de désordre qui n’existe pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des procès-verbaux au visa des assemblées générales des 24 avril 2018 et 10 janvier 2020, des courriers de la commune d'[Localité 4] des 16 janvier et 6 février 2018, du rapport de la S.A.S. No.éné.Ingénierie en date du 28 juin 2023, du compte-rendu de visite de la S.A.R.L. [J] en date du 13 juillet 2023, de l’attestation de bonne exécution de la S.A.S.U. BET Giudice en date du 26 juillet 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire du requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte de la mission sollicitée en défense dès lors qu’elle est de nature à favoriser la résolution du litige.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à Monsieur [B] [I] de ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.09.95.43.44
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des procès-verbaux au visa des assemblées générales des 24 avril 2018 et 10 janvier 2020, des courriers de la commune d'[Localité 4] des 16 janvier et 6 février 2018, du rapport de la S.A.S. No.éné.Ingénierie en date du 28 juin 2023, du compte-rendu de visite de la S.A.R.L. [J] en date du 13 juillet 2023, et de l’attestation de bonne exécution de la S.A.S.U. BET Giudice en date du 26 juillet 2024 ;
3°) vérifier la réalité des travaux réalisés par Monsieur [B] [I] sur la toiture-terrasse de l’immeuble, tel que décrits dans l’assignation du requérant et les pièces versées aux débats, à savoir la modification de l’édicule d’accès au toit-terrasse, la modification de l’étanchéité dudit toit et l’enlèvement des dalles mises sur plots ; les décrire, et en déterminer la date de réalisation ;
4°) se faire communiquer les coordonnées des entreprises qui ont réalisé les travaux pour le compte de Monsieur [I], ainsi que leur attestation d’assurance ;
5°) dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et sous le bénéfice des autorisations d’urbanisme requises, notamment de la commune d'[Localité 4] ;
6°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
7°) à les supposer retenus, en rechercher et indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Domi-Sile, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Domi-Sile, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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