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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01001
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H625
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00020
S.A. [Adresse 7]
C/
[I] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [I] [U]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 22 décembre 2022, la société SA [Adresse 7] a consenti à un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3 000 euros, remboursable en fonction de l’utilisation.
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [I] [U] une augmentation du montant maximum de l’ouverture de crédit portée à 6000 euros, remboursable selon utilisation.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [I] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société SA [Adresse 7] a assigné M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater que la déchéance du terme est intervenue le 15 mars 2024 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêtCondamner M. [I] [U] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE : la somme de 7861.75 euros au titre du contrat de crédit renouvelable, avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 7327.37 euros outre la capitalisation des intérêts.Condamner M. [I] [U] à payer à la société SA [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable.
La société SA [Adresse 7] représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a indiqué qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
M. [I] [U], valablement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein de Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé »
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA CARREFOUR BANQUE que M. [I] [U] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat, à la date de l’assignation.
Sur la créance
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Or, en l’espèce, la SA [Adresse 7] ne produit aucun justificatif de consultation FICP.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution :
La créance de la société SA [Adresse 7] s’établit comme suit au regard de l’historique de compte en date du 6 mars 2025:
— capital emprunté depuis l’origine : 6761.90 euros ;
— déduction des versements : 622.64 euros
Il convient par conséquent de condamner M. [I] [U] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5545.26 euros, somme arrêtée à la date du 6 mars 2025.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SA [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de M. [I] [U],
REJETTE la demande de SA [Adresse 7] tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 décembre 2022, entre la société SA CARREFOUR BANQUE, d’une part, et M. [I] [U], d’autre part, à la date de l’assignation;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SA [Adresse 7];
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (5545.26 euros), selon décompte arrêté 6 mars 2025;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [U], à payer à la SA [Adresse 7] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 5] le 6 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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