Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 27 nov. 2025, n° 20/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 20/00712 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFW2
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Septembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : ATSEM
[Adresse 9]
[Adresse 16] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004508 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 octobre 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Algérie),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2020,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[F] [S]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
[X] [Z] [H]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 juillet 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE [X] [Z] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h, En période de vacances scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été,
DIT que la première période des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi suivant à 18 heures ; la deuxième période des vacances débute ainsi le samedi à 18 heures jusqu’au lundi suivant retour en classe ;
DIT que le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT qu’il appartient au père de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie de territoire des enfants [M] [H] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] et [U] [H] née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la levée de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
FIXE à la somme de 115 euros (CENT QUINZE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [X] [Z] [H] devra verser à [F] [S] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [X] [Z] [H] devra verser cette contribution entre les mains de [F] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [15]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE [F] [S] de sa demande de prise en charge des frais des enfants par [X] [Z] [H],
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre ;
CONDAMNE [F] [S] et [X] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Commission de surendettement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Exploit ·
- Défaillance
- Forclusion ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Dette ·
- Fracture ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres
- Activité ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Nullité du contrat ·
- Dommage ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Police ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Votants ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Code civil ·
- Pompe à chaleur ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.