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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 9 sept. 2025, n° 24/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 24/08565
N° Portalis DB3R-W-
B7I-Z3UL
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S] [G], Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024- 003250 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
C/
[Z] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024- 007138 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Julie GANEM de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
ECARTE la loi marocaine,
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [I] [G] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [S] [G],
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise génétique,
DESIGNE
M. [E] [N]
Hôpital [10]
[Adresse 6]
[Localité 8].
en qualité d’expert, avec pour mission de :
— convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
— de prélever les empreintes génétiques de :
— [S] [G], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 12],
— M. [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (Algérie),
et de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. [Z] [P] est exclue ou si elle est possible en précisant le degré de probabilité,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises,
DIT que Mme [I] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de consignation, et que les frais sont avancés par le Trésor public,
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu’au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail ([Courriel 11]) ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,
“La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :
— sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,
— sous forme papier pour les autres,
— sous forme papier pour la communication des conclusions et pièces au Ministère Public.
Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.”
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
RÉSERVE les dépens.
signé le 09 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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