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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/14737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/14737
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
07 Novembre 2023
27 et 31 Octobre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ET
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ET
Madame [D] [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ET
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ET
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [Y] [F] ès qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ET
Décision du 21 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14737
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
ET
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Agissant pour leur propre compte et en qualité d’ayants-droits de Madame [S] [F], décédée
représentés par Maître Ilan HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1875
DÉFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 21 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14737
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 prorogée au 21 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] âgée de 22 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1998) a été victime, le [Date décès 3] 2021, d’un accident mortel de la circulation alors qu’elle circulait à bord de son véhicule assuré par la compagnie MMA IARD et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [X] [U], assuré par la compagnie PACIFICA, laquelle conteste le droit à indemnisation au motif que [S] [F] aurait commis une faute excluant tout droit à indemnisation.
A cet égard, selon PACIFICA, [S] [F] aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait déportée sur la voie opposée et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [U] dans la voie de circulation de ce dernier et ce, alors qu’elle aurait circulé à une allure excessive et inadaptée ; la chaussée étant enneigée, sa boite de vitesse bloquée en 5ème vitesse et qu’il y aurait, en outre, une suspicion quant à l’usage de son téléphone.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [V] [F], ayant souscrit une garantie « corporelle du conducteur », la MMA a versé à ce dernier la somme de 3.585,55 € au titre de remboursement des frais d’obsèques ainsi que la somme de 23.000 € au titre de son préjudice d’affection de même qu’à Madame [Z] [I] épouse [F], tous deux père et mère de [S].
Le 7 septembre 2021, MMA s’est rapprochée de PACIFICA, assureur du véhicule tiers afin qu’elle prenne en charge les conséquences de l’accident.
Le 21 juillet 2022, PACIFICA a opposé un refus de garantie.
Le 22 juin 2023, le Conseil des consorts [F] a mis en demeure PACIFICA de prendre en charge les conséquences de l’accident et de formuler une offre d’indemnisation et ont notamment fait observer que les circonstances dudit accident n’étaient pas clairement établies de sorte que PACIFICA ne pouvait pas valablement opposer une réduction totale du droit à indemnisation.
Par courrier du 21 juillet 2023, PACIFICA a réitéré sa position selon laquelle [S] [F] aurait commise une faute exclusive de son droit à indemnisation.
***
Par exploits d’huissier en date des 27, 31 octobre et 7 novembre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] sollicitent du tribunal :
Juger que les circonstances de l’accident survenu le [Date décès 3] 2021 impliquant le véhicule conduit par Feue Madame [S] [F] et Monsieur [X] [U] sont indéterminées,
En conséquence :
Juger que Feue Madame [S] [F] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du [Date décès 3] 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner la compagnie PACIFICA à indemniser les victimes par ricochet de Feue Madame [S] [F] à leur verser au titre de leur préjudice d’affection les indemnités suivantes :
— Madame [Z] [I] épouse [F] : 50 000 €
— Monsieur [V] [F] : 50 000 €
— Madame [D] [Y] [F] : 40 000 €
— Monsieur [A] [Y] : 20 000 €
— Monsieur [G] [F] : 40 000 €
— Madame [T] [F] : 40 000 €
— Madame [D] [Y] [F] et Monsieur [A] [Y] es qualité de l’enfant [W] : 15 000 €
Condamner la compagnie PACIFICA à indemniser les victimes par ricochet de Feue Madame [S] [F] à leur verser au titre des troubles dans les conditions d’existence les indemnités suivantes :
— Madame [Z] [I] épouse [F] : 20 000 €
— Monsieur [V] [F] : 20 000 €
— Madame [D] [Y] [F] : 10 000 €
— Monsieur [G] [F] : 10 000 €
— Madame [T] [F] : 10 000 €
Juger que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2021, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L 211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire :
Condamner la compagnie MMA à verser à Madame [Z] [I] épouse [F] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamner la compagnie MMA à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice d’affection,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
En tout état de cause :
Condamner in solidum PACIFICA et MMA ou tout succombant à verser aux requérants la somme globale de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum PACIFICA et MMA ou tout succombant à aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MMA IARD sollicite du tribunal :
RECEVOIR les MMA IARD en ses conclusions et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
CONSTATER que les quittances contractuelles définitive signées par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] constituent une transaction ;
DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des MMA IARD,
CONDAMNER PACIFICA à relever et garantir les MMA IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux MMA IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les consorts [F] de leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, PACIFICA sollicite du tribunal :
Il est demandé au tribunal de :
Juger que Madame [S] [F] a commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses proches en application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Débouter Madame [Z] [I] épouse [F] (mère de la victime), Monsieur [V] [F] (père de la victime), Madame [D] [Y] [F] (sœur de la victime), Monsieur [A] [Y] (beau-frère de la victime), Monsieur [G] [F] (frère de la victime) et Madame [T] [F] (sœur de la victime) de l’ensemble de leurs demandes.
Débouter MMA IARD de toute demande à l’encontre de PACIFICA.
Les condamner aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier prorogée au 21 février 2025.
MOTIVATION
Sur la faute invoquée
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
A cet égard, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, PACIFICA considère que [S] [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et par voie de conséquence celui des victimes par ricochet.
PACIFICA s’en réfère au procès-verbal d’enquête préliminaire et fait observer qu’aux termes de ce dernier, [S] [F] aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait déportée sur la voie opposée avant de percuter le véhicule de son assuré, Monsieur [U], lequel se trouvait dans sa voie de circulation.
PACIFICA estime que cet élément a été établi par les services d’enquête et ce, de manière certaine, lesquels ont constaté que le point de choc dans la voie de circulation de Monsieur [U].
A ce titre, PACIFICA s’en réfère également aux déclarations de son assuré, lors de sa garde à vue , qui a précisé que le véhicule de [S] [F] faisait des embardées sur la route et qu’il se serait ainsi efforcé de rester dans sa voie de circulation en espérant que la conductrice puisse en reprendre le contrôle.
PACIFICA entend faire observer que la procédure d’enquête a mis en évidence que [S] [F] circulait à une allure excessive ou inadaptée, la boîte de vitesse étant bloquée en 5ème vitesse alors que la chaussée était enneigée et que l’enquête révèlerait une suspicion de l’usage du téléphone au moment du choc.
Enfin, PACIFICA s’appuie sur le témoignage de Monsieur [B], infirmier, qui a porté secours à [S] [F], lequel aurait constaté que le véhicule de celle-ci avait quitté sa voie de circulation pour venir percuter celui conduit par Monsieur [U].
Les consorts [F] estiment, pour leur part, que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que l’enquête n’a pas révélé que [S] [F] circulait à une allure excessive ou encore que cette dernière aurait perdu le contrôle de son véhicule et qu’il ne s’agirait que d’une hypothèse.
Les consorts [F] estiment également que rien ne permettrait d’affirmer que Monsieur [U] n’aurait pas lui-même perdu le contrôle de son propre véhicule et que la circonstance selon laquelle la boite de vitesse de [S] [F] était enclenchée en 5ème vitesse démontrerait au contraire le sous-régime du moteur pour permettre une meilleure adhérence par temps de neige.
Il est constant qu’il ne peut être accordé qu’un crédit relatif aux déclarations de Monsieur [U] recueillies par les enquêteurs dans le cadre de son placement en garde à vue pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a affirmé que [S] [F] faisait des embardées à gauche et à droite de la voie de circulation.
Cependant, force est de constater que s’il est mentionné dans l’avis de classement à représentant légal adressé à Monsieur [V] [F] que les faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête, il ne s’en déduit pas pour autant que les circonstances de l’accident sont indéterminées mais qu’aucune infraction n’a été commise par Monsieur [U], mise en cause pour homicide involontaire de nature à ce que des poursuites pénales puissent être engagées à son encontre, de sorte que le Parquet a procédé au classement de l’affaire pour absence d’infraction.
De plus, il est également constant qu’aux termes de l’enquête, [S] [F] a perdu le contrôle de son véhicule en raison notamment d’une vitesse excessive par temps de neige, sa boite de vitesse étant bloquée sur la 5ème vitesse, ladite vitesse contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, ne permet pas une meilleure adhérence par temps de neige mais démontre qu’elle circulait à vive allure.
A cet égard, aux termes de l’article R 413-17 du code de la route, les vitesse maximum autorisées s’entendent que dans les conditions optimales de circulation à savoir dans des bonnes conditions atmosphériques et que la vitesse doit être réduite dans tous les cas où la route risque normalement d’être glissante.
Toutefois, force est de constater qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident.
A ce titre, contrairement à ce que soutient PACIFICA, Monsieur [B] n’a pas constaté que le véhicule de [S] [F] a quitté sa voie de circulation avant de percuter celui de Monsieur [U], cet infirmier indiquant expressément aux enquêteurs qu’il était arrivé 10 minutes après la survenance de l’accident et est intervenu pour porter secours, personne n’ayant pris en charge [S] [F].
Par ailleurs, il est également constant qu’il ne saurait être soutenu que [S] [F] était au téléphone avant l’accident, Monsieur [B] indiquant que le téléphone de cette dernière n’a jamais été retrouvé à l’exception de la coque de ce dernier.
A cet égard, il ressort des auditions de Monsieur [A] [Y], beau-frère de [S] [F] et de Monsieur [V] [F] que cette dernière, qui avait son permis depuis 3 ans, qu’elle n’avait jamais commis d’infraction et a fortiori d’excès de vitesse (ayant toujours ses 10 points), qu’elle était particulièrement sérieuse et ne faisait pas usage de son téléphone en conduisant.
Ils ont également déclaré que c’était la première fois que [S] [F] conduisait par temps de neige.
De plus, aucune trace de freinage n’a pu être constatée par les enquêteurs en raison de l’accumulation de la neige sur la chaussée après l’accident.
Dès lors, s’il est constant qu’il peut être relevé que [S] [F] circulait à une vitesse inadaptée, son droit à indemnisation ne peut être exclu dans sa totalité mais justifie qu’il soit réduit qu’à hauteur de 30%.
Sur l’évaluation du préjudice
— Sur les indemnités perçues de la MMA par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F]
La MMA a versé en exécution des conditions générales du contrat n°146751945 « Assurance AUTO » souscrit par Monsieur [V] [F] la somme de 23.000 € au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 3.585,55 € au titre des frais d’obsèques.
La MMA a également versé à Madame [Z] [F] la somme de 23.000 € au titre de son préjudice d’affection né du décès de sa fille.
A cet égard, Monsieur [V] [F] et son épouse versent aux débats les deux quittances d’indemnité contractuelle signées par chacun le 20 juillet 2022.
Les époux [F] estiment cependant que l’indemnisation ainsi perçue est insuffisante et sollicitent la condamnation de MMA à leur verser un complément de 27.000 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection ainsi que la somme de 20.000 € à chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.
MMA soutient, au visa des articles 1103, 1355, 2044 et 2052 du code civil que les quittances régularisées par les époux [F] constituent une transaction et une indemnisation définitive et précise que, si les concessions réciproques sont nécessaires dans les transactions conclues en vertu du droit commun, tel ne serait pas le cas dans le cadre du régime dérogatoire issu de la loi du 5 juillet 1985.
Il est constant qu’aux termes de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou prévient une contestation à naître et qu’une transaction fait ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, il est également constant que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que ladite transaction ne peut être remis en cause en raison de l’absence de concessions réciproques.
Cependant, l’article L.211-16 du code des assurances dispose : "La victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractère très apparents dans l’offre de transaction à peine de nullité relative de cette dernière ".
En l’espèce il est constant qu’ aux termes des quittances contractuelles signées par les époux [F], ces derniers ont déclaré être entièrement indemnisés à titre définitif de tout dommage qu’elle qu’en soit la nature et ont déclaré subroger MMA dans leurs droits et actions de tout tiers responsable à quelque titre que ce soit de l’accident ou contre tout organisme qui pourrait lui être substitué.
Toutefois, force est de constater que lesdites quittances contractuelles définitives ne mentionnent pas la faculté qu’avaient les époux [F] de dénoncer la transaction par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception dans les quinze jours de leur signature.
Par conséquent, la transaction intervenue entre la MMA et les époux [F] est entachée de nullité et il appartient à la présente juridiction d’apprécier par elle-même, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le montant de l’indemnisation de ces derniers.
Il en est de même pour l’évaluation de l’indemnisation des autres victimes par ricochet, en l’occurrence les frères, sœurs et neveu de la victime directe, lesquels sont excluent des conditions générales du contrat « Assurance AUTO », lequel ne prévoit notamment que l’indemnisation des ascendants.
— Sur le préjudice d’affection de Monsieur [V] et Madame [Z] [F]
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et son épouse sollicitent que leur soit allouée à chacun la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice d’affection né du décès de leur fille.
Au regard des attestations produites tant par les époux [F] que par l’ensemble des membres de la famille, de la famille plus élargie (cousins) et de leurs amis, il y a lieu de leur allouer la somme de 35.000 €.
Cependant, après réduction du droit à indemnisation de [S] [F], victime directe, à hauteur de 30%, il y a lieu de condamner MMA, à verser à Monsieur [V] [F] et à son épouse la somme résiduelle de 24.500 € à chacun.
— Sur le préjudice d’affection de Mesdames [T] [F], [D] [Y] [F] épouse [Y] et de Monsieur [G] [F],
Au regard des liens particulièrement étroits qui unissaient les sœurs et le frère de [S] [F] et notamment de leur faible différence d’âge, il y a lieu de leur allouer la somme de 10.000 € à chacun, soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 7.000 €.
— Sur le préjudice d’affection de Monsieur [A] [Y]
Le préjudice de Monsieur [A] [Y], beau-frère de [S] [F] sera justement indemnisé par la somme de 5.000 € soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 3.500 €.
— Sur le préjudice d’affection d'[W] [Y] représenté par ses représentants légaux
Il convient d’indemniser le préjudice d’affection du neveu de [S] [F] par la somme de 5.000 € soit après réduction à indemnisation, il revient à ce dernier la somme de 3.500 €.
— Préjudice de troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice recouvre les troubles véritables, profond et exceptionnels dans les conditions d’existence quotidiennement.
En l’espèce, les consorts [F] s’estiment être fondés à solliciter la réparation d’un préjudice de troubles dans leur condition d’existence.
Cependant, ainsi que rappelé ci-dessus, ce poste de préjudice à vocation à indemniser les proches d’une victime vivante exposés à la survenance de son handicap venant altérer leur quotidien.
Force est de constater qu’en l’espèce, [S] [F] est décédée des suite l’accident, ce qui n’ouvre pas droit à l’indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les consorts [F] de leur demandes.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, les pénalités s’appliquent aux victimes par ricochet et même lorsque qu’une faute est opposée par la compagnie d’assurance, s’estimant légitime à ne pas les indemniser.
En l’espèce, force est de constater que le 7 septembre 2021, MMA s’est rapprochée de PACIFICA pour que celle-ci indemnise les consorts [F], ce que cette dernière a refusé au motif que [S] [F] avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
L’accident a eu lieu le [Date décès 3] 2021.
Il a été porté à la connaissance de PACIFICA le 7 septembre 2021, il lui appartenait de formuler une offre d’indemnisation au plus tard le 7 mai 2022.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 7 mai 2022 jusqu’au 28 janvier 2025, jour où le présent jugement avait été initialement mis en délibéré, la compagnie d’assurance n’ayant pas à pâtir de cette prorogation.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner MMA à verser aux consorts [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur la garantie de PACIFICA
Il y a lieu de condamner PACIFICA, en sa qualité d’assureur du véhicule du tiers à relever et garantir la MMA des condamnations mises à sa charge.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la faute commise par feue [S] [F] dans l’accident survenu le [Date décès 3] 2021 réduit de 30% son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
PRONONCE la nullité des quittances contractuelles définitives signées le 20 juillet 2022 par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F]
CONDAMNE MMA IARD à verser en réparation de leur préjudice d’affection les sommes de :
— Monsieur [V] [F] : 24.500 €
— Madame [Z] [I] épouse [F] : 24.500 €
— Madame [D] [F] épouse [Y] : 7.000 €
— Madame [T] [F] : 7.000 €
— Monsieur [G] [F] :7.000 €
— Monsieur [A] [Y] : 3.500 €
— Madame [D] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [Y] 3.500 €
DÉBOUTE les consorts [F] et [Y] de leur demande formulée au titre du préjudice du troubles dans leur conditions d’existence,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer aux consorts [F] – [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, à compter du 7 mai 2022 et jusqu’au 28 janvier 2025,
CONDAMNE MMA IARD à verser aux consorts [F] – [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MMA IARD à verser aux consorts [F] – [Y] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA à relever et garantir MMA IARD de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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