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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKI
AFFAIRE : [F] [N] C/ [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 28 Juin 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 26 Février 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [X] [K] de la SARL AKRICH & [K] AVOCATS ASSOCIES – 1965, Expédition
Maître [S] [J] de la SELARL [J] [W] – 1776, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 29 janvier 2025, Monsieur [F] [N] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [G] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il a acquis le 6 août 2024 auprès du requis un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 17 500 €. Que le véhicule, immatriculé en janvier 2010, affichait 194.500 km au compteur et que e procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente faisait état de 3 défaillances mineures
— quelques jours après l’achat, alors qu’il partait en vacances, il a constaté une perte de puissance du moteur et l’émission d’une importante fumée noire. Qu’il a appelé son assistance qui a mandaté un dépanneur, lequel a constaté une fuite d’huile lors du remorquage
— il a présenté son véhicule chez le Concessionnaire BMW de [Localité 8], qui a diagnostiqué une défaillance des airbags, et préconisé le changement des turbos. Le garage a établi le 5 septembre 2024 un devis d’un montant de 11 942,27 €
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024 il a sollicité la résolution de la vente, en vain
— son assureur a confié au cabinet PROVENCE EXPERTISE une mission d’expertise. Qu’une réunion s’est tenue le 18 novembre 2024, à laquelle bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] n’a pas assisté
— l’examen visuel du véhicule a permis de constater :
* un jeu excessif de l’axe du turbo supérieur,
* des traces de contacts entre les ailettes et le corps du turbo,
— Un code défaut alertant sur défaut de régulation de la pression de suralimentation
— la présence d’une étiquette mentionnant une révision le 9 juin 2023 à 176.767 km avec de l’huile 5W30
— l’expert a confirmé le coût de la remise en état à 11 942,27 € .
En défense, Monsieur [O] [G] qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [F] [N] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que Monsieur [F] [N] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [T],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque BMW X6 immatriculé [Immatriculation 5]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [N] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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