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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 16 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 97/2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6LX
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
16 Mai 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[O]
C/
— M. [E] [M]
— Mme [D] épouse [E] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— M. [E] [M]
— Mme [D] épouse [E] [P]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 Mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [E] [M]
Né le 22 Juillet 1986 à TINEBDAR (Algérie)
Demeurant : 2 allée Heurtebise – Logement 28/15 – 89000 AUXERRE.
Comparant en personne.
— Madame [D] épouse [E] [P]
Née le 16 Juin 1987 à CHEMINI (ALGÉRIE)
Demeurant : 2 allée Heurtebise – Logement 28/15 – 89000 AUXERRE.
Comparante en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 février 2021, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E], un logement sis 2 allée Heurtebise, Logement n° 28/15 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 311,64 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] et de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2 351,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel facturé en cours incluant le loyer et les charges locatives ;
— condamner Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] aux dépens qui comprendront notamment, les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 2 351,68 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
À cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, relève que la dette a été soldée en totalité par les locataires. En conséquence, il se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion, en indemnités d’occupation et en frais irrépétibles mais maintient sa demande au titre des dépens.
Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E], comparaissant en personne, confirment qu’ils ont réglé le solde de la dette ce jour. Ils précisent qu’ils travaillent tous les deux et qu’ils ont deux enfants à charge.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT se désiste à l’audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E], condamner ces derniers au paiement d’indemnités d’occupation et au paiement des frais irrépétibles en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT de ses demandes à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard de l’ancienneté de la dette de Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] à l’égard de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, bailleur social, d’une part, et de la dette qui a commencé à être résorbée qu’à partir de l’action en justice d’autre part, il apparaît équitable de leur faire supporter la charge des dépens.
Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
III. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent ;
CONSTATONS le désistement partiel de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] et Madame [P] [D] épouse [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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