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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 22/00289 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ6M
N° Minute : 25/01252
AFFAIRE
Société [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, M. [D] [R], salarié au sein de la SA [11], a déclaré une « dépression suspicion burn out », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 16 janvier 2021 fait également état d’une « dépression suspicion burn out. »
Le [7] ([8]) de la région PACA-Corse a émis le 24 août 2021, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 25 août 2021, la [5] a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Le 22 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 18 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [11] demande au tribunal :
à titre principal de :
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [R], rendue par la [5] le 25 août 2021 lui est inopposable ;
à titre subsidiaire de :
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
à titre principal de :
— dire qu’elle a pleinement respecté la procédure d’instruction ;
— dire que c’est de bon droit qu’elle a pris en charge la maladie hors tableau du 16 janvier 2021 de M. [R] ;
à titre subsidiaire de :
— confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie hors tableau du 16 janvier 2021 dont est atteint M. [R] ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Par suite, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse .
En l’espèce, la caisse verse aux débats un courrier du 31 mai 2021 par lequel elle a informé l’employeur de la saisine du [8] et indiqué : " si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site (…) jusqu’au 1er juillet 2021. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 12 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettons la décision finale au plus tard le 29 septembre 2021 ".
Or, la société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, faute pour la caisse de verser au débat l’accusé de réception dudit courrier daté du 31 mai 2021.
En réplique, la caisse quant à elle soutient qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire.
Si la caisse indique avoir adressé ce courrier en recommandé avec accusé de réception, elle ne verse pas aux débats l’accusé de réception qui permettrait d’accréditer cette allégation.
Il convient de souligner l’article R461-10 du code de la sécurité sociale impose l’envoi du courrier « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information », et la caisse ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, de sorte qu’elle est défaillante à apporter la preuve d’avoir notifié l’information sur les différents délais à la société. Ces délais n’ont donc pas valablement couru, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [R], en date du 25 août 2021, sera déclarée inopposable à la SA [11].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SA [11] la décision de prise en charge de la [5] en date du 25 août 2021 tendant à la prise en charge de l’affection déclarée par M. [D] [R], au titre de la législation sur les risques professionnels;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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