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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 22 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CRISTALIA - [ Adresse 6 ] c/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 JANVIER 2026
VENTE FORCEE
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CRISTALIA – [Adresse 6]
domiciliée chez Son syndic, SARL GRAND 10 IMMO, [Adresse 7]
représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
Madame [T] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
NON COMPARANTS
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 029 848, prise en la personne légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 08 janvier 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence Cristalia représenté par son syndic la SARL GRAND 10 IMMO, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2025, définitif selon certificat de non-appel du 25 juin 2025, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2025 publié le 11 septembre 2025 sous le numéro [Immatriculation 5] au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis à BEGLES (33130), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution, appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [T] [W] épouse [Y],
Vu les assignations délivrées le 22 octobre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Cristalia représenté par son syndic la SARL GRAND 10 IMMO à l’encontre des époux [Y] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026,
Vu le dépôt le 28 octobre 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Cristalia représenté par son syndic la SARL GRAND 10 IMMO aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 8.535,49 euros en principal, frais,intérêts et accessoires arrêtée au 17 juillet 2025,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 80.000 €,
— désignation de la SAS [R] et ASSOCIES pour faire visiter les biens saisis,
— autorisation du créancier poursuivant à publier une publicité complémentaire dans le quotidien SUD OUEST et sur le site enchèrespubliques.com ;
Vu la dénonciation de la procédure à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, par acte du 27 octobre 2025,
Vu le défaut de comparution des époux [Y], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, à l’audience du 8 janvier 2026,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 8.535,49 euros en principal, frais,intérêts et accessoires arrêtée au 17 juillet 2025,
Cette créance, justifiée par la production du titre exécutoire, sera retenue en l’absence de contestation..
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SAS [R] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 8], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire dans le quotidien SUD OUEST et sur le site internet www.enchèrespubliques.com, sans préjudice de toute parution sur le site d el’avocat du créancier poursuivant.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Cristalia représenté par son syndic la SARL GRAND 10 IMMO, à la somme de 8.535,49 euros en principal, frais,intérêts et accessoires arrêtée au 17 juillet 2025,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 07 MAI 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 80 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire dans le quotidien SUD OUEST et sur le site internet www.enchèrespubliques.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Désigne la SAS [R] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que Monsieur [M] [Y] et Madame [T] [W] épouse [Y] ou tout occupants de leur chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX
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