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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. WAKAM, S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. FONBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMR
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/872
affaire : [K] [T]
c/ S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. FONBAT, S.A.S. WAKAM, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
Expédition délivrée à
Me Jean baptiste TAILLAN
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FONBAT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025 .
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner la Sas Turbat construction, la Sas Wakam, la Sas Fidelidade-companhia de seguros et la Sas Fonbat afin d’entendre le juge des référés :
— condamner à titre provisionnel in solidum les sociétés Fonbat, Turbat construction, Wakam et Fidelidade à lui payer les sommes suivantes :
* 3529,32 euros au titre de l’achat de carrelage,
* 31404,25 euros au titre des reprises des travaux de carrelage,
* 12000 euros au titre du préjudice de rétrocession d’occupation des locaux tierce,
* 2249 euros de taxes foncières,
* 278 euros et 665 euros de charges de copropriété,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert,
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’ensemble des requis à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [K] [T] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Turbat construction demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre,
— lui donner acte des plus expresses protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [T],
— mettre à la charge de Monsieur [T] les frais de l’éventuelle expertise,
— condamner à titre reconventionnel et principale Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 26400 euros en règlement des factures n°24-05-02, n°24-06-09 et n°24-06-10, ainsi que les intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, condamner à titre reconventionnel Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 18000 euros qu’il reconnait devoir ainsi qu’aux intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner les sociétés Wakam et Fidelidade companhi de seguros à la relever et garantir des éve,tuelles condamnations provisionnelles,
— dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
En conséquence,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Fonbat présente les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Fidekidade companhia de seguros et la Wakam la parisienne assurances demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, concluent au débouté de la demande de provision de Monsieur [T] et sollicitent le rejet des demandes de condamnations formées par Monsieur [T] à l’encontre des concluantes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, Monsieur [T] se plaint de désordres affectant le carrelage posé par la Sas Turbat construction qui ne conteste pas la réalité de ceux-ci puisqu’elle a proposé une reprise partielle de ces travaux. De son coté, Monsieur [S] reonnait ne pas avoir réglé l’intégralité des factures émises par la Sas Turbat construction. Compte tenu de la relative modicité des sommes réclamées de part et d’autre, du risque de voir le juge des référés retenir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’allocation des provisions sollicitées et enfin du coût prévisible d’une expertise judiciaire qui parait disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 13] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 6 septembre 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le n° de RG ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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