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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DANIAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05096 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WO
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET F. [M] SA
[Adresse 3]
représenté par Maître DANIAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05096 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WO
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [R] est propriétaire des lots n°634, 659 et 822 dans l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET PERE FILS ET F. [M], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Q] [R], par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3888,49 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal : sur la somme de 2432,84 euros à compter du 2 avril 2025, sur la somme de 3608,43 euros à compter du 8 juillet 2025, date de la sommation, à compter de l’assignation pour le surplus,747,27 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] a souhaité actualiser sa créance à la hausse. Il justifie de la signification à M. [Q] [R] valant actualisation de sa créance avec signification de ses pièces à l’appui et actualise ainsi sa demande :
4675,93 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er octobre 2024 au 2 janvier 2026, avec intérêts au taux légal :sur la somme de 2432,84 euros, à compter du 2 avril 2025,sur la somme de 3608,43 euros , à compter du 8 juillet 2025,sur la somme de 3888,49 euros, à compter du 29 septembre 2025,pour le surplus, à compter de l’assignation804,32 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , 1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [Q] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots n° 822,634,659, indiquant la répartition des tantièmes, la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété,les appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l’arriéré,les relevés individuels de charge pour la période du 1er octobre 2024 1er octobre 2025,l’historique du compte du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2026 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5480,25 euros, les procès-verbaux des assemblées générales des 5 octobre 2023, 28 mars 2024 et 27 mars 2025 comportant : les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 2432,84 euros adressée le 2 avril 2025 (présentée le 3 avril 2025, pli avisé non réclamé) à M. [Q] [R] (pli avisé et non réclamé),la sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 valant mise en demeure sur la somme de 3762,72 euros, dont 3608,43 euros à titre principal,les courriers de relance et mise en demeure,le contrat de syndic.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 4675, 93 euros (5480,25 – 804,32 frais) portant sur la période allant du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2026, incluant l’appel provisionnel n°2 pour l’exercice 2025/2026.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 4675, 93 euros.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 4 avril 2025 sur la somme de 2432,84 euros, à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 3608,43 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3888,49 euros et pour le surplus compter du 22 janvier 2026, date de la signification des conclusions d’actualisation.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 804,32 euros se décomposant comme suit :
— 46,26 euros de frais de mise en demeure du 27 janvier 2025,
— 39,34 euros de frais de relance du 27 février 2025,
— 117,09 euros de « frais ouverture contentieux » du 17 mars 2025
— 102 euros de mise en demeure par avocat,
— 46,26 euros de frais de mise en demeure du 28 avril 2025,
— 39,34 euros de frais de relance du 28 mai 2025,
— 117,09 euros de « frais ouverture contentieux » du 13 juin 2025,
— 154,29 euros pour la sommation de payer du 11 juillet 2025,
— 46,26 euros de frais de mise en demeure du 31 juillet 2025,
— 39,34 euros de frais de relance du 1er septembre 2025,
— 57,05 euros pour les frais d’assignation
Les frais d’assignation, ainsi que les frais d’ouverture de contentieux et de mise en demeure par avocat seront traités au titre des dépens et de l’article 700.
Il sera relevé que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire en sus de la délivrance d’une sommation de payer est un choix qui appartient au syndicat. Seule la somme de 46.26 euros pour la mise en demeure du 2 avril 2025 sera accordée au titre des frais nécessaires, ainsi que les relances postérieures (3 X 39,34 euros).
En conséquence la somme globale de 164,28 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation 29 septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [Q] [R] présente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [Q] [R]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assignation et de signification des conclusions d’actualisation, en revanche, les frais de sommation seront exclus,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer; au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET F. [M] :
— la somme de 4675, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 sur la somme de 2432,84 euros, à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 3608,43 euros, à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 3888,49 euros et pour le surplus compter du 22 janvier 2026, date de la signification des conclusions d’actualisation., au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2026 et incluant l’appel provisionnel n° 2 de l’exercice 2025/2026,
— la somme de 164,28 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET F. [M], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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