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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGTD
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
[Y] [N] épouse [I]
C/
[W] [X] [N]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Elina LAURET
Audience Publique du : 03 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE [Localité 16] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, Mme [L] [E] [N] a fait assigner M. [W] [X] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à titre principal sur le fondement des articles 834 et 835 code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à M. [W] [X] [N] de rouvrir et de remettre en état la servitude de passage sur le fonds cadastré CW [Cadastre 11] sise lieudit [Adresse 7] à [Localité 19] lui appartenant au bénéfice des fonds cadastrés Commune de [Localité 19] Section CW numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] et section CW numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 7] appartenant à Madame [N] épouse [I], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner, à titre provisionnel, M. [W] [X] [N] à payer à Mme [L] [E] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Condamner, à titre provisionnel, M. [W] [X] [N] à payer à Mme [L] [E] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner M. [W] [X] [N] à payer à Mme [L] [E] [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC et METTRE à sa charge les dépens, en ce compris les frais du constat du Commissaire de justice d’un montant de 640 euros.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’en vertu d’un acte de partage en date du 5 avril 2002 elle est propriétaire de deux parcelles de terrain sises lieudit « [Adresse 4] à [Localité 19] » figurant au cadastre sous les références suivantes : Section CW numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] et Section CW numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 7].
Pour permettre l‘accès à ces parcelles une servitude de passage de 3,50 mètres a été instituée sur la parcelle CW [Cadastre 11] attribuée à son frère, M. [W] [X] [N] qu’elle accuse d’avoir progressivement fermé la dite servitude jusqu’à l’empêcher d’accéder à sa parcelle en en véhicule ou à pied et produit des constats de commissaires de justice en ce sens.
Aux termes de ses dernières conclusions, il conclut au rejet des demandes formulées par la partie adverse et rappelle que si elle emprunte actuellement effectivement un autre accès, celui-ci traverse une propriété voisine sur laquelle elle n’a aucun droit et s’agissant du portail décrit comme étant le sien par son frère, il s’agirait en réalité du portail d’un voisin.
En défense, M. [W] [X] [N] demande au juge des référés de dire n’y a avoir lieu à référé sur la totalité des demandes qui se heurtent, selon elle, toutes à contestations sérieuses. Il demande enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose principalement que les éléments produits ne suffisent pas à établir l’assiette de la servitude conventionnelle ni que les travaux qu’il a réalisés se trouvent sur l’assiette de la dite servitude et se fonde en ce sens sur le procès-verbal de bornage de 2022 dans lequel le géomètre a placé son mur de clôture en retrait de limite. Il ajoute que la demanderesse a aménagé un portail et utilise un chemin distinct éléments qui établiraient qu’elle renoncerait à la servitude conventionnelle et que son terrain n’est pas enclavé.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend.
La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision.
Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
S’agissant de la demande de remise en état de la servitude conventionnelle :
L’article 686 du Code civil dispose’ qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l’objet de la publicité foncière. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle , ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Il s’ensuit, en l’espèce, que pour qu’il soit fait droit aux demandes de Mme [L] [E] [N] il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit ou d’une obligation par les intimés entraînant pour elle un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que pour permettre l’accès aux parcelles CW [Cadastre 9] et CW [Cadastre 10] (fonds dominants) issues de l’acte de partage du 5 avril 2002, une servitude de passage par titre a été instituée sur la parcelle CW n° [Cadastre 11] (fonds servant) attribuée à M. [W] [X] [N] suivant les stipulations suivantes : « il est constitué un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle, pour les besoins ci-après énoncés, a l’encontre du terrain cadastre section CW numéro [Cadastre 11], sur une largeur de trois mètres cinquante centimètre (3rn50), le long de la borne Nord dudit terrain, pour accéder à la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ›› ; « cette servitude de passage est constituée pour les besoins suivants passage à pied, à cheval ou en voiture ainsi que tout engin nécessaire à l’exploitation du fonds dominant, de jour comme de nuit » ; « il est convenu entre les partie qu’en aucun cas l’assiette de cette servitude ne devra être encombrée ou même servir à usage de parking ».
Il résulte de ce même acte notarié que l’assiette de la servitude de passage figure sous teinte bleue sur un plan approuvé par les parties et annexé à l’acte (p21), qui montre qu’elle s’exerce sur toute la portion nord de la parcelle [Cadastre 11] afin de permettre aux fonds dominants d’accéder à la [Adresse 18] blancs. Cette servitude ne s’exerce donc pas sur la parcelle CW [Cadastre 3] (appartenant à l’indivision [V] depuis divisée en 2 parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] achetée par le fils de la requérante), qui lui est voisine et sur laquelle se trouve à priori le portail visible sur certains constats.
La demanderesse produit également un procès-verbal de bornage établi à l’occasion de la succession [V] mettant en relief l’impossibilité de fixer les limites entre les parcelles CW [Cadastre 11] (Parcelle appartenant à [W] [X] [N] en nu propriété) et CW [Cadastre 3] (indivision [V]) faute de pouvoir définir les limites séparatives contradictoirement.
Il résulte du procès-verbal de constat des 24 mars, 30 avril et 13 mai 2025 produits par le demanderesse que la servitude conventionnelle a d’abord et encombrée par des matériaux de construction (24 mars et 30 avril 2025), rendant l’accès en véhicule difficile et contraignant à passer par la parcelle voisine ( CW [Cadastre 2] qui appartient à son fils), le commissaire de justice relevant que le mur séparait de la propriété de M. [W] [X] [N] sont à l’intérieur des bornes sur l’ensemble de la longueur.
Lors du dernier passage du 13 mai 2025, le commissaire de justice a relevé la construction d’un mur de parpaing bétonné (p14 et 15) dans la continuité du mur existant allant jusqu’à la borne de la parcelle de la requérante empêchant tout passage via la parcelle CW [Cadastre 11].
En défense, M. [W] [X] [N] ne produit qu’un constat de commissaire de justice établi le 1er octobre 2024 dans lequel il est clairement indiqué qu’il a souhaité prolonger le mur séparatif jusqu’en limite de sa propriété et son souhait est que sa sœur aménage une autre entrée accessible sur son terrain en ne passant pas sur sa parcelle.
Si, comme il l’argue, la présente juridiction ne dispose pas d’éléments consolidés sur l’assiette de la servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 14], avant le présent litige, et que la configuration avant travaux laisse à minima supposer l’accord sur un aménagement partiel entre les parties, il n’en demeure pas moins manifeste au regard des constats et des pièces que le mur édifié par le défendeur se trouve juste en limite de la parcelle [Cadastre 15], sans prévoir le dégagement de 3,5 mètres prévu par l’acte authentique initial au titre de la servitude.
En effet, si les actions visant à reconnaître une éventuelle prescription trentenaire de l’assiette de la servitude, inopérante en l’espèce au regard de la date de l’acte authentique, ou une éventuelle application à l’espèce de l’article 701 du code civil permettant dans certains cas une modification de l’assiette de servitude, relèvent du juge du fond et non du juge des référés, en revanche il appartient à celui-ci d’évaluer s’il existe une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite.
Il est constant que la servitude de passage litigieuse est une servitude conventionnelle de sorte que le propriétaire du fonds servant ne peut se prévaloir de la prétendue cessation de l’état d’enclave pour arguer de sa disparition.
Ainsi, peu important que la demanderesse puisse temporairement entrer dans son terrain via le fonds de son fils, ce qui suppose de surcroît l’accord de ce dernier, le seul constat que le chemin tracé tel que prévu dans l’acte de donation partage ne permet plus l’accès à une partie de la propriété dominante ou le rend incommode, suffit à caractériser l’existence de ce trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la remise en état à la destruction du mur bétonné édifié entre avril et mai 2025, visible à partir de la page 11 du procès-verbal de constat des 24 mars, 30 avril et 13 mai 2025 et enjoindre également le défendeur a laisser le passage de servitude libre de tout encombrement.
Afin d’assurer l’effectivité de la condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte telle que prévue au dispositif.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts concernant le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [L] [E] [N] réclame la condamnation de M. [W] [X] [N] au paiement de « la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts », soutenant que celui-ci a agi de mauvaise foi dans le dessein de lui nuire en supprimant le seul chemin permettant l’accès à leur maison d’habitation.
La demande indemnitaire présentée implique une appréciation quant à l’existence d’une faute commise par M. [W] [X] [N] et d’un préjudice subi par Mme [L] [E] [N] causé par cette faute.
Il ne peut se déduire des pièces produites que le défendeur a agi dans son bon droit, puisqu’il a édifié le nouveau mur d’initiative et a lui-même justifié son action devant le commissaire de justice par le fait que sa sœur pouvait utiliser un autre passage que celui passant par son terrain et prévu par la servitude conventionnelle.
Si le dommage semble avoir été limité par l’option ouverte de temporairement passer par la parcelle de son fils, le préjudice de jouissance et le préjudice moral n’en restent pas moins objectivés par le constat produit et la demanderesse peut ainsi se prévaloir d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable pour obtenir devant le juge des référés une indemnité provisionnelle qui sera arbitrée à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [X] [N] qui succombe à l’instance sera condamnés aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons à M. [W] [X] [N] de libérer la servitude conventionnelle de passage prévue par l’acte de partage du 5 avril 2002 en procédant à la démolition et au retrait du mur en moellons en bêton qu’il a fait édifier entre avril et mai 2025, visible à partir de la page 11 du procès-verbal de constat des 24 mars, 30 avril et 13 mai 2025, sur la partie Nord de sa parcelle cadastrée [Cadastre 14], et à procéder à l’enlèvement des déblais et autres déchets ou matériaux résultant de cette opération et en n’y positionnant aucun obstacle de nature à en réduire l’usage.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, qui courra pendant un délai de 90 jours.
Condamnons M. [W] [X] [N] à verser à Mme [L] [E] [N] une provision de 1.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et de 500 euros à valoir sur son préjudice moral.
Condamnons M. [W] [X] [N] à verser à Mme [L] [E] [N] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [W] [X] [N] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signée par le juge des référés et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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