Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01419 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Juillet 2025
Minute n°25/695
N° RG 24/01419 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
le
CCC : dossier
FE :
— Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
non representé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffier et du délibéré : Madame CAMARO, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
En février 2021, M. [G] a fait l’acquisition auprès de M. [L] d’un véhicule Toyota GT 86 importé de Dubaï moyennant la somme de 13 000 euros qu’il déclare avoir réglé via plusieurs virements.
Le 25 mai 2021 M. [G] a fait une demande de certificat d’immatriculation provisoire auprès de l’ANTS et donné mandat à M. [L] pour effectuer les formalités d’immatriculation.
Il déclare qu’après demande de renseignements, l’ANTS l’a informé de l’absence de téléprocédure d’immatriculation en cours concernant ledit véhicule.
Le 12 août 2023, M. [G] a déposé plainte contre M. [L].
M. [G] indique qu’il ne dispose pas du certificat d’immatriculation définitif et que l’homologation du véhicule est impossible en France.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2023 transmis via son conseil, M. [G] a mis en demeure M. [L] de lui remettre sous délais de 8 jours les documents administratifs du véhicule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte d’huissier du 21 mars 2024, M. [G] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL :
VOIR JUGER que Monsieur [V] [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Toyota GT86 immatriculé provisoirement [Immatriculation 3],
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] et Monsieur [V] [L],
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 13.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.800,00 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/2419.
Régulièrement assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture dans ce dossier a été rendue le 13 mai 2024.
Par message RPVA du 13 mai 2024, le conseil de M. [G] a sollicité un renvoi du dossier, en informant le tribunal qu’une nouvelle assignation avait été délivrée à M. [L] enrôlée sous le n°24/2418, et une jonction de ce dossier avec la présente instance.
Par un acte de commissaire du 27 mai 2024, Monsieur a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
VOIR JUGER que Monsieur [V] [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Toyota GT86 immatriculé provisoirement [Immatriculation 3],
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] et Monsieur [V] [L],
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 13.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.800,00 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/2418.
Par message RPVA du 4 septembre 2024, le conseil de M. [G] a de nouveau sollicité la jonction du dossier venant à la conférence du 9 septembre 2024 enrôlée sous le n°24/2418 avec l’affaire n°24/2419 venant à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
L’affaire enrôlée sous le n°24/2419 a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour jonction avec le dossier RG n°24/2418 ;
— Réservé l’ensemble des demandes ;
Par une ordonnance 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 (n°24/2418), M. [G]demande au tribunal de bien vouloir :
« -VOIR RECEVOIR Monsieur [G] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée sous le n° 24/02418
A TITE PRINCIPAL :
VOIR JUGER que Monsieur [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Toyota GT86 immatriculé provisoirement [Immatriculation 3],
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] et Monsieur [L],
VOIR CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 13.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VOIR CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.800,00 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
M. [G] fonde sa demande de résolution de la vente sur les articles 1604 et suivants du code civil faisant valoir que M. [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas les documents administratifs du véhicule et en lui vendant un véhicule dont l’immatriculation est impossible.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, par message RPVA notifié par voie électronique le 5 juin 2024 dans le cadre du dossier n°24/2418 M. [G] a notifié des conclusions.
Toutefois, M. [G] ne démontre pas avoir fait signifier par acte de commissaire de justice ces conclusions à Monsieur [L] partie défaillante qui n’a pu en avoir communication via le RPVA dès lors qu’il n’est pas constitué.
Or il est constant que la jonction de deux procédures n’entraine pas disparition de la première procédure au profit de celle à laquelle elle est jointe.
Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit de rouvrir les débats et d’inviter M. [G] à justifier de la signification de ces conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 dans le cadre du dossier n°24/2418 à M. [L] par la production du procès-verbal établi par le commissaire de justice, ou à défaut, à faire signifier ces conclusions et à en justifier au tribunal ou à s’expliquer sur la recevabilité de ces conclusions.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [G] à justifier de la signification des conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 dans le cadre du dossier n°24/2418 à M. [L] par la production du procès-verbal établi par le commissaire de justice, ou à défaut, à faire signifier ces conclusions et à en justifier au tribunal ou à s’expliquer sur la recevabilité de ces conclusions.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie juge unique du 17 février 2026 à 10h00 en salle 6 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Ayant-droit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Clause
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Juge
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Apprentissage ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Retard ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Servitude de passage ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fond ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Travaux agricoles ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Date ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Conciliation ·
- Délégation de pouvoir ·
- Marc ·
- Statut ·
- Mise en état ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Constat ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.