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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00692 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKFN
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
C/
,
[R], [U]
☒ Copie exécutoire à :
Me PINET S.
☒ Copie à :
Me PINET S.
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET LORRAINE
dont le siège social est sis 1 rue du Dôme – 67003 STRASBOURG CEDEX
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
et par Maître Sébastien PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [R], [U]
né le 10 Février 1964 à LONS LE SAUNIER (39000)
demeurant 9 lotissement les Clots – 11120 GINESTAS
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2019, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a consenti à Madame, [G], [X] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 74 200 euros, remboursable en 135 mensualités de 653,47 euros, au taux conventionnel de 3,15 % (TAEG de 4,97 %).
Le 27 octobre 2023, Madame, [G], [X] décédait et avait pour ayant-droit Monsieur, [R], [U].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024, mis en demeure Monsieur, [R], [U] de s’acquitter de la somme de 46 089,78 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine d’une action en justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a de nouveau mis en demeure Monsieur, [R], [U] de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a fait assigner Monsieur, [R], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 599,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2024, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à deux reprises à l’audience du 1 décembre 2025.
A cette audience :
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;Condamner Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], à payer la somme principale de 49 599,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;Condamner Monsieur, [R], [K], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], à payer la somme de 49 599,66 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 août 2024 ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3 950,57 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Juger que Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], devra reprendre les paiements des échéances futures ;En tout état de cause,
Prendre acte de l’acceptation de la succession de Madame, [G], [X] par Monsieur, [R], [U] ;Condamner Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], à payer la somme de 1 000 au titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], aux entiers dépens.
Monsieur, [R], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer, non pas sur l’échéance appelée, mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2024.
Ainsi, l’action de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE est recevable.
2. Sur la demande en condamnation au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La Cour de cassation avait considéré dans un premier temps que : « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-15.869).
Toutefois, suite à une question préjudicielle de la Cour de cassation du 16 juin 2021 relative à un crédit immobilier, mais qui peut s’appliquer aux crédits à la consommation, la CJUE a, par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, 9e ch., 8 déc. 2022), indiqué que « les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
La Cour de cassation a par la suite précisé qu’une clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 27 août 2024, mis en demeure Monsieur, [R], [U] de s’acquitter de la totalité des sommes dues dans un délai de 15 jours sans mise en demeure préalable d’avoir à régulariser le montant des échéances impayées dans un délai raisonnable.
Dès lors, la déchéance du terme n’a donc pu valablement intervenir.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, Monsieur, [R], [U], en qualité d’ayant-droit de Madame, [G], [X], ne s’acquitte plus depuis janvier 2024 des mensualités au titre du contrat souscrit le 4 septembre 2019 par cette dernière avec la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE. Or, aucune renonciation à la succession de Madame, [G], [X] n’a été enregistrée.
Dès lors, cette inexécution de son obligation de paiement par Monsieur, [R], [U] constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat.
Ainsi, à l’appui de sa demande en paiement, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par Madame, [G], [X], les justifications relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, les mises en demeure en date des 8 et 27 août 2024, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt et un décompte arrêté au 31 août 2024 indiquant un solde restant dû de 49 599,66 euros se décomposant comme suit :
3 950,57 euros au titre des mensualités échues impayées41 736,47 euros au titre du capital restant dû non-échu260,04 au titre des intérêts arrêtés au 31 août 20243 652,58 euros au titre de la clause pénale
Cependant, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
En conséquence, Monsieur, [R], [U] sera condamné à verser au principal à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE les sommes de :
3 950,57 euros au titre des mensualités échues impayées41 736,47 euros au titre du capital restant dû non-échu260,04 au titre des intérêts arrêtés au 31 août 202410 euros au titre de la clause pénale
Soit la somme de 45 957,08 euros.
Monsieur, [R], [U] sera tenu de payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE les intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2024, date de l’arrêté de compte.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, les dommages et intérêts ne peuvent être obtenus que si la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE démontre un préjudice indépendant du retard de paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [R], [U] sera condamné à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [R], [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
6. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE recevable.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 janvier 2019 entre la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE et Madame, [G], [X], ayant pour ayant-droit Monsieur, [R], [U].
CONDAMNE Monsieur, [R], [U] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 45 957,08 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2024, date de l’arrêté de compte.
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur, [R], [U] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [R], [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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