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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01663
N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTF
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me GARREC
— Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES LE LAY
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GARREC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Octobre 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, il a été fait injonction à Monsieur [Y] [Z] de payer à la SARL TRAVAUX AGRICOLES LE LAY la somme de 9 511,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 outre dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2023 par remise à étude.
Le 28 juin 2024, la SARL TRAVAUX AGRICOLES LE LAY a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [Z].
Par déclaration au Greffe parvenue au Greffe le 10 juillet 2024, Monsieur [Z] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, lesquelles souhaitaient trouver un accord.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, puis remise au rôle sur conclusions du demandeur en date du 7 novembre 2025.
Rappelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été retenue à celle du 2 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont demandé l’homologation de leur protocole d’accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du Code de Procédure Civile que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, la première mesure d’exécution a été signifiée le 28 juin 2024.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [Z] le 10 juillet 2024 doit être déclarée recevable.
Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande d’homologation de l’accord
Aux termes de article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du Code de Procédure Civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Après s’être rapprochées, les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à leur différend, suivant protocole d’accord transactionnel en date du 2 décembre 2025.
Il convient d’homologuer cet accord, de lui donner force exécutoire en application de l’alinéa 3 de l’article 384 du Code de Procédure Civile et de constater le dessaisissement du Tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer en date du 14 décembre 2022 formée par Monsieur [Y] [Z] le 10 juillet 2024;
Et statuant de nouveau,
Vu l’accord intervenu entre les parties le 2 décembre 2025 ,
Vu les articles du 2044 Code Civil et 384 du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 2 décembre 2025 ;
DONNE force exécutoire à l’acte en date du 2 décembre 2025 constatant l’accord des parties et annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’action et se DÉCLARE dessaisi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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