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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, ), S.A. BANQUE CHOLET DUPONT OUDART (, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ( RCS DE NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
30 Mars 2026
Rôle : N° RG 25/02853 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX5D
Grosses délivrées
le
à
— Maître François Xavier GOMBERT du CABINET BREU & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître François Xavier GOMBERT du CABINET BREU & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (RCS DE NANTERRE 311 248 637)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
SA MMA IARD, intervenante volontaire
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
représentées par Maître François Xavier GOMBERT du CABINET BREU & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats ua barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. BANQUE CHOLET DUPONT OUDART (RCS DE PARIS 340 412 063), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur, [S], [K], [R]
né le, [Date naissance 1] 1934 à, [Localité 1] (64), de nationalité française
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LARCHERON de la SELARL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS
Monsieur, [G], [D]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2] (11), de nationalité française
demeurant, [Adresse 4]
S.A.R.L. TREVARESSE PATRIMOINE (RCS D’AIX EN PROVENCE 448 329 086)
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentés par Maître Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AZUR INVESTISSEMENT (RCS D’AIX EN PROVENCE 789 077 724)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 Février 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 Mars 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 10 et 16 juillet 2025, Monsieur, [S],-[K], [R] a assigné la SARL TREVARESSE PATRIMOINE, la SAS Willis Towers Watson France, la SAS Azur Investissement, Monsieur, [G], [D] et la SA Banque Cholet Dupont OUDART, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
D’une première part :
— juger que son consentement a été vicié lors de la souscription des 2.250 actions au capital de la SAS AZUR INVESTISSEMENT en raison du dol par réticence sur des informations déterminantes de son choix d’investir, du fait des manœuvres dolosives commises par Monsieur, [G], [D] et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE,
— juger qu’il ignorait que ses fonds avaient été investis et en totalité par Monsieur, [G], [D] et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE au capital de la SASU AZUR INVESTISSEMENT, dont Monsieur, [D] était président, jusqu’à sa découverte le 16 octobre 2023,
D’une seconde part :
— juger qu’il justifie que des informations déterminantes de son consentement relatif aux investissements préconisés par Monsieur, [G], [D] et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE, lui ont été cachés sciemment lors de la signature des deux bulletins de souscription des 2.250 actions au capital de la SAS AZUR PATRIMOINE,
— juger qu’en cachant son lien capitalistique et sa qualité de Président et associé fondateur de la SASU AZUR INVESTISSEMENT au capital social duquel il le faisait investir l’intégralité de son épargne, Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE qu’il représentait ont trompé le consentement de Monsieur, [S], [R],
En conséquence :
— prononcer la nullité des deux bulletins de souscription signés le 25 septembre 2017 par lui de 750 actions pour un prix d’acquisition de 75.000 euros et de 1.500 actions pour un prix d’acquisition de 155.455,53 euros au capital de la SASU AZUR INVESTISSEMENT,
— ordonner le remboursement par la SASU AZUR INVESTISSEMENT de la somme totale de 225.000 euros (deux cent vingt cinq mille euros), cette somme portant intérêts à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE et la SASU AZUR INVESTISSEMENT à lui payer la somme totale de 230.455,53 euros (deux cent trente mille quatre cent cinquante cinq euros et cinquante trois centimes), cette somme portant intérêt à compter de l’assignation,
— ordonner la publication au greffe du tribunal de commerce de la cession des titres, aux frais de Monsieur, [G], [D] et de la SASU AZUR INVESTISSEMENT,
Si toutefois, le tribunal venait à rejeter la nullité des deux bulletins de souscription datés du 25 septembre 2017, il devra juger que :
D’une première part :
— juger que Monsieur, [G], [D] es qualité de Conseiller en investissements financiers et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE ont manqué à leur obligation d’information et de conseils lors de l’entrée en relation avec Monsieur, [S], [R] en le faisant investir sur des titres présentant des caractéristiques et des risques cachés inadéquates par rapport à ses besoins exprimés,
— juger que les informations données par Monsieur, [G], [D] es qualité de conseiller en investissements financiers et par la SARL TREVARESSE PATRIMOINE sur les investissements qu’ils faisaient souscrire par leur intermédiaire auprès de la Banque CHOLET DUPONT OUDART à Monsieur, [S], [R] étaient manifestement inexactes, mensongères et trompeuses, et contraires aux intérêts du client, et aux règles de bonne conduite du CIF, et ont été la cause directe du préjudice financier subi qu’il en a subi,
— juger que le comportement déloyal et les propos mensongers tenus par Monsieur, [G], [D] es qualité de Conseiller en investissements financiers et de représentant de la SARL TREVARESSE PATRIMOINE et de la SASU AZUR INVESTISSEMENT envers lui sont constitutifs d’un manquement grave aux devoirs de conseil et de favoriser les intérêts de son client inhérents à la charte du code de bonne conduite,
D’une seconde part :
— juger que la banque CHOLET DUPONT OUDART es qualité de prestataire de services d’investissement, a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de l’ouverture des comptes titres PEA et PEA PME ETI par Monsieur, [S], [R] en ne s’assurant pas de sa connaissance de la nature et de la portée de ses engagements de souscrire les parts de la SASU AZUR INVESTISSEMENT,
— juger que les informations financières données par la banque CHOLET DUPONT OUDART sur la valorisation des actions de la SASU AZUR INVESTISSEMENT étaient trompeuses et équivoques et maintenaient Monsieur, [S], [R] dans une stabilité constante depuis 2017 alors que ces actions n’avaient plus aucune valeur,
— juger que la banque CHOLET DUPONT OUDART a manifestement fait preuve d’une légèreté blâmable lors de l’ouverture des comptes titres demandée par ses apporteurs d’affaires, Monsieur, [G], [D] et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE, en ne vérifiant pas la régularité de l’absence de conflit d’intérêt et en ne s’alarmant pas de l’unicité de l’action souscrite ; de sorte qu’elle a privé Monsieur, [S], [R] de ne pas pouvoir renoncer à un investissement qui ne répondait pas à ses attentes,
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE et la SASU AZUR INVESTISSEMENT à lui payer la somme totale de 230.455,53 euros (deux cent trente mille quatre cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes), et la SA CHOLET DUPONT OUDART dans la limite de 210.000 euros (deux cent dix mille euros) au titre du préjudice financier en capital, cette somme portant intérêt à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE et la SASU AZUR INVESTISSEMENT à lui payer la somme totale de 90.000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), au titre des gains présentés comme garantis, cette somme portant intérêt à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE et la SASU AZUR INVESTISSEMENT à lui payer la somme totale de 16.000 euros (seize mille euros), au titre du préjudice moral, cette somme portant intérêt à compter de l’assignation,
— condamner la SA CHOLET DUPONT OUDART à payer à Monsieur, [S], [R] la somme totale de 8.527,46 euros (huit mille cinq cent vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre des frais de tenue de comptes indus, majorée des frais éventuellement prélevés en cours de procédure, cette somme portant intérêt à compter de l’assignation,
— ordonner que la SA WILLIS TOWERS WATSON France, es qualité d’assureur, relève et garantisse Monsieur, [S], [R] et la SARL TREVARESSE PATRIMOINE dans les condamnations qui seraient prononcer à leur encontre,
Enfin :
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE, la SASU AZUR INVESTISSEMENT et la SA CHOLET DUPONT OUDART à payer à Monsieur, [S], [R] une somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [D] es qualité de CIF, la SARL TREVARESSE PATRIMOINE, la SASU AZUR INVESTISSEMENT et la SA CHOLET DUPONT OUDART aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et le 19 février 2026, qui seront visées, la SAS Willis Towers Watson France, puis la SA MMA IARD et MMA IAR Assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de ce qu’elles interviennent volontairement à l’instance,
— donner acte à la SAS WTW de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action régularisé à son encontre par Monsieur, [R], chaque partie conservant à sa charge les frais par elle exposés.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur, [R] conclut ainsi :
— prendre acte de l’intervention volontaire des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL TREVARESSE PATRIMOINE,
— constater le désistement par Monsieur, [S], [R] de son instance et de son action diligentée contre la SAS WILLIS TOWERS WATSON France,
— prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action diligentée contre elle par la SAS WILLIS TOWERS WATSON France,
— réserver les dépens,
Par courrier de son conseil, la SA Banque Cholet Dupont OUDART s’en rapporte.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Il sera donné acte aux compagnies d’assurance de leurs interventions volontaires.
Au vu de l’accord des parties, le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [R] sera constaté.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prenons acte de l’intervention volontaire des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL TREVARESSE PATRIMOINE,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [R] à l’égard de la SAS WILLIS TOWERS WATSON France ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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