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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01734 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FO6
AFFAIRE : [Y], [F], [L] [U]-[D] / [P] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y], [F], [L] [U]-[D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024005385 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0548
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, [P] [D] a délivré à [Y] [U]-[D] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 novembre 2024 en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, [Y] [U]-[D] a fait citer [P] [D] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 412-3 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution
DECLARER Madame [Y] [U] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
ACCORDER à Madame [Y] [U] [D] les plus larges délais pour quitter les lieux,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 23 septembre 2025, [P] [D] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le Jugement du 23 avril 2024,
Vu la mauvaise foi de Mme [U]-[D],
Vu la situation de grande précarité de Mme [D],
Accueillir Mme [P] [D] dans toutes ses demandes,
Constater la mauvaise foi de Mme [U]-[D],
Débouter Mme [Y] [U]-[D] de sa demande de délais,
Condamner Mme [Y] [U]-[D] à payer à Mme [P] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, s’en sont rapporté à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de délai de grâce à expulsion :
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que [Y] [U]-[D] ne justifie d’aucune démarche effective pour accélérer la cession du bien immobilier dans lequel elle réside actuellement sans la moindre contrepartie.
En effet, la production de deux estimations réalisées plus de six mois après le titre exécutoire ne sont pas de nature à établir sa bonne foi.
Par ailleurs, elle a saisi la commission de médiation d’un recours (DALO) pour obtenir un relogement au cours du mois de juillet 2024, soit trois mois après le titre exécutoire. A ce titre, elle s’abstient de produire la décision de la commission alors qu’il résulte du contenu du courriel produit en pièce n°13 qu’elle devait statuer au plus tard le 1r octobre 2024, ceci de telle sorte qu’une décision de rejet implicite prévaut.
En outre, elle ne justifie d’aucune demande de logement social ni d’aucune recherche sur le marché privé.
En conséquence, [Y] [U]-[D] est déboutée de sa demande de délai de grâce à expulsion.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [U]-[D] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [Y] [U]-[D], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 3 000 € [P] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Y] [U]-[D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [Y] [U]-[D] à payer 3 000 € [P] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [U]-[D] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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