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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 22/12239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, Société La SMABTP, E.U.R.L. INGIBAT c/ Société CONFERENCIEL, Société FUSION ARCHITECTURE URBAN, S.A.S.U. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT légal, S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société COTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/06643 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLW
N° MINUTE : 25/00130
AFFAIRE
[S] [K] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024002451 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
C/
[U] [Z]
DEMANDEUR
Madame [S] [K] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 31 juillet 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
ET
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (92)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer les enfants dans le cadre d’un droit de visite sans hébergement, sauf meilleur accord parentale :
le samedi ou le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [K] et des enfants en dehors de l’Ile-de-France,à charge pour Monsieur [U] [Z] de venir chercher et de ramener les enfants dans un lieu neutre, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [Z] à Madame [S] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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