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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 22 oct. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SGSCO EU, Comité d'entreprise CSE SGSCO EU c/ S.A.S. SECAFI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02341 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DQL
N° de minute :
Société SGSCO EU
c/
Comité d’entreprise CSE SGSCO EU,
S.A.S. SECAFI
DEMANDERESSE
Société SGSCO EU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0108
DEFENDERESSES
Comité d’entreprise CSE SGSCO EU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant
S.A.S. SECAFI
[Adresse 2]
[Localité 3] | FRANCE
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 Septembre 2025, la Société SGSCO EU a assigné en référé S.A.S. SECAFI
Selon conclusions en date du 09 octobre 2025 la Société SGSCO EU a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le Comité d’entreprise CSE SGSCO EU et la S.A.S. SECAFI n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la Société SGSCO EU s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02341 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DQL,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la Société SGSCO EU aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 22 Octobre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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