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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 févr. 2026, n° 24/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / S.A.S. COURTAGE INVEST 06
N° RG 24/03414 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P65O
MINUTE N° 26/56
Du 02 Février 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[F] [Z]
S.A.S. COURTAGE INVEST 06
SCP BONNEAU
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. COURTAGE INVEST 06
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 03 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 décembre 2025 puis prorogé au 02 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Février deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juillet 2023, la Sas Courtage invest 06 a par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Sa Crédit lyonnais sur les sommes détenues pour le compte de Madame [F] [Z].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [F] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [F] [Z] a fait assigner la Sas Courtage invest 06 afin d’entendre le juge de l’exécution :
— prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice de signification du 17 octobre 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de Madame [Z],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 juillet 2024 à la demande de la Sas Courtage invest 06 entre les mains de la banque Crédit lyonnais dénoncée à Madame [Z] le 6 août 2024,
En toutes hypothèses,
— lui accorder un échelonnement, sur une période de deux ans à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Courtage invest 06 à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2025 et visées par le greffe, la Sas Courtage invest 06 demande au juge de l’exécution de :
— juger la signification de l’ordonnance d’injonction de payer parfaitement valable,
— juger en conséquence que la mesure de saisie-attribution est parfaitement valable,
— débouter Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [F] [Z] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 par la Sas Courtage invest 06 entre les mains de la Sa Crédit lyonnais a été dénoncée à Madame [F] [Z] le 6 août 2024.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 5 septembre 2024, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur la saisie-attribution du 31 juillet 2024
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-10 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, la Sas Courtage invest 06 fonde la saisie-attribution du 31 juillet 2024 sur une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juillet 2023.
Or, par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2023 formée par Madame [F] [Z],
— mis à néant l’injonction de payer du 6 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
— condamné Madame [F] [Z] à verser à la Sas Courtage invest 06 la somme de 2400 euros au titre des frais de courtage convenus entre les parties,
— accordé à Madame [F] [Z] un délai de huit mois pour s’acquitter de sa dette selon huit échéances d’un montant de 300 euros payable au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— condamné Madame [F] [Z] à verser à la Sas Courtage invest 06 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [Z] aux dépens.
En l’état de ce jugement ayant déclaré recevable l’opposition de Madame [F] [Z], ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à la saisie-attribution contestée et ayant accordé à la demanderesse des délais pour régler la somme de 2400 euros, la Sas Courtage invest 06 ne justifie pas d’un titre exécutoire de nature à fonder la saisie-attribution contestée. Il convient donc de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024.
La mainlevée étant ordonnée, les fonds saisis devront être restitués par le commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution du 31 juillet 2024.
Sur la demande de délais
Il convient de dire n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [F] [Z], ces délais lui ayant d’ores et déjà, été accordés par le jugement du 17 juillet 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [F] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Courtage invest 06 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [F] [Z] ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 entre les mains entre les mains de la Sa Crédit lyonnais en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juillet 2023 et portant sur la somme totale de 3611,14 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l’acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par la Sas Courtage invest 06 à l’encontre de Madame [F] [Z] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 entre les mains entre les mains de la Sa Crédit principal en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juillet 2023 et portant sur la somme totale de 3611,14 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l’acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par la Sas Courtage invest 06 à l’encontre de Madame [F] [Z] ;
Dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la Sas Courtage invest 06 ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à Madame [F] [Z] des délais de paiement ;
Condamne la Sas Courtage invest 06 à payer à Madame [F] [Z] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Courtage invest 06 aux entiers dépens de la procédure comprenant l’ensemble des frais d’huissiers afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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