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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2025-006333 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEURS :
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2025-005719 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 15 juillet 2024, Madame [G] [D] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 27 août 2024, la commission a déclaré Madame [G] [D] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 8 octobre 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 9 novembre 2024, Monsieur [V] [H] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2024.
Il indique s’opposer à tout effacement de sa créance, indiquant que Madame [G] [D] est une habituée de la procédure Banque de France. Il précise être dans une situation critique, étant sans emploi et malade. Il s’interroge sur le devenir de l’argent de la vente d’un véhicule 3008 et de l’assurance vie de la grand-mère de Madame [G] [D]. Il considère que Madame [G] [D] a dissimulé une partie de son patrimoine.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025 au cours de laquelle le Conseil de Madame [G] [D] a sollicité un report, ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
Lors de l’audience de renvoi du 5 décembre 2025, le Conseil de Monsieur [V] [H] a sollicité un report, indiquant qu’il venait d’être saisi.
L’ensemble des parties ont à nouveau été convoquées par le greffe et l’affaire a pu être évoquée lors de l’audience du 13 février 2026.
Par conclusions datées du 8 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [V] [H] conclut notamment à voir :
Déclarer Madame [G] [D] irrecevable et subsidiairement infondée en sa déclaration surendettement,Réformer la décision de la Banque de France en ce qu’elle a accordé à Madame [G] [D] le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,Débouter Madame [G] [D] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Monsieur [V] [H] expose qu’il est le principal créancier de Madame [G] [D], sa dette ayant été définitivement fixée par un jugement rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nancy à hauteur de 4 800 €, la débitrice étant autorisée à se libérer de sa dette par règlement mensuels de 300 €.
Monsieur [V] [H] soulève la mauvaise foi de Madame [G] [D], indiquant que cette dernière a créé de mauvaise foi une dette importante puisqu’elle s’est fait remettre par le créancier un véhicule contre une reconnaissance de dette qu’elle savait dès le départ qu’elle ne rembourserait pas.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] précise que Madame [G] [D] a perçu une somme de près de 30 000 € peu de temps auparavant suite à la succession de sa grand-mère.
Les parties ont eu un enfant ensemble et en 2022 la débitrice n’avait pas hésité à vider le compte de l’enfant commun.
Il précise que Madame [G] [D] est en âge de travailler et se complait dans l’oisiveté, alors même qu’elle est dans une situation précaire et a besoin de son argent.
Par conclusions datées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Madame [G] [D] demande à ce que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmée.
Madame [G] [D] conteste toute mauvaise foi et expose que l’enfant commune des parties souffre d’autisme et que si certains frais sont pris en charge par l’assurance maladie, des frais conséquents restent à sa charge et Monsieur [V] [H] refuse toute contribution à ce titre, de sorte que Madame [G] [D] explique rencontrer des difficultés financières, le père de son enfant ne payant en outre que très irrégulièrement et sporadiquement la pension alimentaire due pour leur enfant commune.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [V] [H] était représenté par son Conseil qui s’est référé à ses écritures, précisant que le jugement du 7 juin 2024 n’était produit que partiellement, son client lui ayant remis dans cet état.
Madame [G] [D] était représentée par son Conseil qui s’est également référé à ses écritures.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Monsieur [V] [H] a remis en cause la bonne foi de Madame [G] [D], considérant qu’elle avait créé des dettes tout en sachant qu’elle ne les rembourserait pas et qu’elle avait perçu une somme importante d’une succession familiale.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [V] [H], sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi alléguée, justifie du principe et du montant de la dette de Madame [G] [D] à son égard en produisant une partie, non contestée, du jugement rendu le 7 juin 2024 entre les parties.
Monsieur [V] [H] ne produit aucun élément permettant d’établir que Madame [G] [D] aurait contracté cette dette en sachant qu’elle ne pourrait la rembourser.
De même, il ne verse aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant à la perception par Madame [G] [D] d’une somme de près de 30 000 € qui aurait été dissimulée à la Banque de France.
Force est donc de constater que Monsieur [V] [H] échoue à caractériser la mauvaise foi de Madame [G] [D] au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il convient donc de considérer que Madame [G] [D] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [G] [D] est la suivante : elle ne travaille pas et a deux enfants à charge, y compris [J], enfant issue de ses relations avec Monsieur [V] [H].
Elle perçoit des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 1 836 €, comprenant APL, allocations familiales, allocation de soutien familial, allocation enfant handicapé et RSA.
Elle devrait percevoir une pension alimentaire de 170 € de Monsieur [V] [H] mais il apparait que le versement n’est pas fait en intégralité ni de façon régulière.
Soit des ressources de 1 836 €.
Elle supporte un loyer résiduel de 117 €.
Le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France pour trois personnes est de 1 620 € et comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Madame [G] [D] justifie de la situation de santé de son enfant et de frais exposés.
Soit des charges incompressibles de 1 737 €, sans tenir compte des frais spécifiques exposés pour [J].
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [G] [D] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [G] [D] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro, la situation actuelle ne permettant pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
Madame [G] [D] est âgée de 39 ans, a deux enfants à charge, dont un enfant porteur de handicap. Elle a un BEP de vendeuse mais n’a pas travaillé depuis 2017. Sa situation, tant familiale que professionnelle apparait irrémédiablement compromise, car, d’une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, sa situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Madame [G] [D] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G] [D]
Sur le sort des dettes de Madame [G] [D]
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [G] [D] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [G] [D] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [G] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 8 octobre 2024 concernant Madame [G] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à voir établir la mauvaise foi de Madame [G] [D] ;
CONSTATE que Madame [G] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [G] [D] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [G] [D] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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