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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me PENSA-BEZZINA + 1 CCC Me FURIO-FRISCH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2023/202 (RG n°22/01634) du 04 Avril 2023
[C] [F] [S] épouse [G]
c/
[B] [V] [HI] [O], [M] [A] [AX] [O], [L] [K] [N] [P], [X] [H] [XM], [I] [AS] [VY] [EM], [E] [UX], [W] [Z] [FD], S.C.I. RIVE BERGERE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01022
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH6Q
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [F] [S] épouse [G]
née le 29 Avril 1987 à [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [V] [HI] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [A] [AX] [O]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [K] [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [H] [XM]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [AS] [VY] [EM]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [UX]
[Adresse 33]
[Localité 15]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [Z] [FD]
[Adresse 37]
[Localité 3]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. RIVE BERGERE
[Adresse 34]
[Localité 2]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [T] [KF]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [U] [Y] épouse [KF]
[Adresse 7]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 prorogé à la date du 20 Janvier 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [TI] [D], remplacé par Monsieur [R] [OD], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 4 mai 2023, dans le litige opposant Madame [C] [S] épouse [G], aux propriétaires riverains de sa parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 25], située au [Adresse 5] à [Localité 31], afférent à son enclavement.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation délivrée par exploits des 11, 16 et 19 juin 2025, Madame [S] épouse [G] a appelé en intervention forcée Monsieur [B] [O], Madame [M] [O], Madame [L] [P] épouse [XM], Monsieur [X] [XM], Monsieur [I] [EM], Monsieur [E] [UX], Monsieur [W] [FD] et la S.C.I. [Adresse 36] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’acte introductif d’instance des 7, 10 et 24 octobre 2022 et de l’ordonnance de référé du 4 avril 2023, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose que :
— l’expert judiciaire a évoqué une hypothèse de passage n°4, sur les parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], impliquant l’emprunt des parcelles voisines cadastrées section BZ n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14] ;
— à la supposer retenue, l’hypothèse n°3 est susceptible d’impacter les propriétaires des parcelles BZ [Cadastre 18] à [Cadastre 20] et [Cadastre 23] ;
— enfin les propriétaires des parcelles BZ n°[Cadastre 27] et [Cadastre 21] ont été omis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Madame [S] épouse [G] est en l’état de ses conclusions n°1 en référé, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de déclarer recevables et bien fondés les interventions volontaires de Monsieur [T] [KF] et de Madame [U] [Y] épouse [KF], d’ordonner la mise hors de cause de Monsieur [I] [EM] et de Monsieur [Z] [FD], et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Elle expose que
— compte tenu de la cession intervenue le 9 janvier 2025 des parcelles BZ [Cadastre 16] à [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] au profit des époux [KF], les mises hors de cause/interventions volontaires suscitées s’imposent ;
— le débat sur le motif légitime sous-tendant la mesure expertale ayant d’ores et déjà été tranché par l’ordonnance du 4 avril 2023, elle est bien fondée en sa demande.
Vu les conclusions responsives de Monsieur et Madame [XM], notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’assignation du 11 juin 2025, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage, et de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Vu les conclusions de la S.C.I. [Adresse 36], notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de la contestation sérieuse, de sa date d’acquisition et de l’absence d’un intérêt légitime, de :
— rejeter la demande formée par la demanderesse à son encontre ;
— la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. :
Elle expose que :
— elle a acquis, suivant acte authentique reçu le 31 mai 2023, les parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 12], provenant de la division de la parcelle BZ [Cadastre 24], et BZ n°[Cadastre 13], issue de la division de la parcelle BZ [Cadastre 28] ;
— aux termes dudit acte, Madame [S] a renoncé à toute hypothèse de désenclavement passant par sa propriété ;
— son engagement de n’entreprendre à l’encontre de la S.C.C.V. [Adresse 30] et ses acquéreurs successifs aucune procédure aux fins de désenclaver sa parcelle caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande ;
— la concernant, toute action au fond de ce chef étant vouée à l’échec, Madame [S] ne justifie d’aucun motif légitime à l’attraire à la procédure en sa qualité d’ayant droit de sa venderesse.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [KF], de Monsieur [EM] et de Monsieur [FD], notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de l’absence de preuve d’un intérêt légitime, de la contestation sérieuse, de la vente intervenue au profit de Monsieur et Madame [KF] le 9 janvier 2025, de :
— déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [KF] en leur demande d’intervention volontaire aux droits de Messieurs [EM] et [FD] ;
— ordonner la mise hors de cause de Messieurs [EM] et [FD] ;
— rejeter la demande formulée par la demanderesse à l’encontre de la S.C.I. Rive [Adresse 29] aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 ;
— renvoyer Madame [S] épouse [G] à mieux se pourvoir au fond ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [KF], et de 2.500 euros au profit de Monsieur [E] [UX], ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [UX], notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de la contestation sérieuse, de l’absence de preuve d’un intérêt légitime, de la qualité de nouveau propriétaire de la parcelle BZ n°[Cadastre 22] de Monsieur [UX] de :
— rejeter la demande formulée par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [UX] aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 ;
— renvoyer Madame [S] épouse [G] à mieux se pourvoir au fond ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [O] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur et Madame [O], assignés à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande de mise hors de cause et la recevabilité des interventions volontaires :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et il n’est pas contesté que, par acte authentique reçu le 9 janvier 2025 :
— Monsieur [EM] et Madame [JZ] ont vendu à Monsieur et Madame [KF] la parcelle de terre cadastrée section BZ n°[Cadastre 18] ;
— Monsieur [FD] et Madame [J] ont vendu à Monsieur et Madame [KF] les parcelles de terre cadastrées section BZ n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 11] et [Cadastre 14].
Dès lors il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Messieurs [EM] et [FD], et l’intervention volontaire des consorts [KF] sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, le litige a pour objet la situation d’enclave partielle alléguée de la propriété de Madame [S] épouse [G], cadastrée section BZ n°[Cadastre 25].
La propriété des parcelles concernée est ainsi répartie :
— la S.C.I. [Adresse 36] est propriétaire des parcelles BZ n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour les avoir acquises de la S.C.C.V. [Adresse 30], suivant acte authentique du 31 mai 2023 ;
— Monsieur et Madame [KF] sont propriétaires des parcelles BZ [Cadastre 16] à [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] ;
— Madame et Monsieur [XM] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 19] ;
— Monsieur [UX] est propriétaire des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 26], pour les avoir acquises des consorts [OE] par acte du 30 octobre 2024 ;
— Monsieur et Madame [O] sont propriétaires des parcelles BZ n°[Cadastre 27] et [Cadastre 21].
L’expertise judiciaire en cours a notamment pour objet, outre de donner un avis sur l’état d’enclavement de la propriété immobilière de Madame [S], le cas échéant, de préciser l’assiette et le mode de la servitude du passage à créer, sa largeur et ses conditions d’aménagement, et si plusieurs tracés sont possibles, de donner, son avis sur le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à ceux sur les fonds desquels il est accordé.
Les opérations d’expertise étant inachevées, il est nécessaire que soit mis en cause l’intégralité des propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernés par la solution de désenclavement retenue.
C’est dans cette perspective légitime que la demanderesse a appelé dans la cause l’ensemble des requis.
À l’appui de leurs contestations, ces derniers soutiennent l’absence d’intérêt légitime de la mesure d’instruction, au motif que l’état enclavé de la parcelle de la demanderesse n’est pas établi, dès lors que, aux termes du plan cadastral, une voie d’accès est formalisée, partant en aval de la voie publique dénommée « [Adresse 36] », qu’elle traverse pour se poursuivre en amont en desservant notamment les propriétés [DV], [IR], et longer la parcelle de Madame [S] qu’elle dessert.
Toutefois et comme le fait remarquer justement cette dernière, ce débat sur l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire a d’ores et déjà été tranché par l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2023, pour les motifs que la juridiction a estimé opportun de retenir.
La S.C.C.V. [Adresse 30], anciennement propriétaire des parcelles BZ n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], auteur de la S.C.I. [Adresse 35], est d’ores et déjà dans la cause.
Cette dernière sollicite sa mise hors de cause, fondée sur l’engagement pris par Madame [S] dans l’acte authentique de vente reçu le 31 mai 2023, de n’entreprendre à l’encontre de la S.C.C.V. [Adresse 30] et de ses acquéreurs successifs, aucune procédure aux fins de désenclaver sa parcelle par la voie des parcelles BZ n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Or, outre qu’une telle question, qui suppose que soit appréciée la portée juridique d’une clause contractuelle, excède l’évidence requise en référé et nécessite un débat devant le juge du fond, la présence à l’expertise de la société [Adresse 36] est nécessaire dès lors que l’expert judiciaire s’est vu confier la mission de définir l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, au regard, non de cette stipulation, mais des dispositions des articles 682 à 684 du code civil, éventuellement en prenant en compte les fonds de propriétaires qui ne seraient pas dans la cause.
Dès lors la mesure d’instruction étant en cours, et aucune hypothèse de désenclavement ne pouvant être écartée à ce stade, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que soit déclarée commune et opposable aux requis l’ordonnance de référé n°2023/202 (RG n°22/01634), Monsieur [TI] [D], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [R] [OD], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 4 mai 2023, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile.
Disons hors de cause Monsieur [I] [EM] et Monsieur [W] [FD].
Disons l’intervention volontaire de Monsieur [T] [KF] et de Madame [U] [Y] épouse [KF] recevable.
Donnons acte Madame [L] [P] épouse [XM] et Monsieur [X] [XM] de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [B] [O], Madame [M] [O], Madame [L] [P] épouse [XM], Monsieur [X] [XM], Monsieur [E] [UX], Monsieur [T] [KF], Madame [U] [Y] épouse [KF] et la S.C.I. Rive [Adresse 29], l’ordonnance de référé n°2023/202 (RG n°22/01634), ayant désigné Monsieur [TI] [D] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [R] [OD] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 4 mai 2023 .
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [C] [S] épouse [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [C] [S] épouse [G] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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