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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 25/82051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82051 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMRK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MARION par LS
CCC à Me PETARD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ISRAEL)
Ayant élu domicile au cabinet ASPIN AVOCATS AARPI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel PETARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0489
DÉFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 3]
Pôle Gestion Fiscal Division du Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé DNVSF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, Madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales (ci-après le Comptable public responsable du PRS DNVSF) a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [K] [N] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 4.366.327 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 septembre 2025. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 10.398,72 euros.
Le même jour, le Comptable public responsable du PRS DNVSF a fait procéder à une saisie conservatoire sur les créances de M. [K] [N] auprès de la SACEM, pour garantir le recouvrement de la même créance, en vertu d’une seconde ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2025.
Ces saisies, ont été dénoncées au débiteur par courrier du 10 octobre 2025.
Par acte du 10 novembre 2025 remis à personne morale, M. [K] [N] a fait assigner le Comptable public responsable du PRS DNVSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [N] a déposé des conclusions et, s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée des saisies diligentées par le Comptable public responsable du PRS DNVSF,
— Condamne le Comptable public responsable du PRS DNVSF à verser à M. [K] [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le Comptable public responsable du PRS DNVSF aux dépens.
Pour leur part, le Comptable public responsable du PRS DNVSF et la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et [Localité 3] ont déposé des conclusions et, s’y référant, ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [N] dirigées contre la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et [Localité 3],
— Déboute M. [K] [N] de ses demandes,
— Confirme la validité des mesures conservatoires pratiquées par le Comptable public responsable du PRS DNVSF à l’encontre de M. [K] [N] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 5.027.831 euros,
— Condamne M. [K] [N] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [N] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 3]
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [N] ne formule aucune demande à l’égard de la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et [Localité 3], laquelle n’ayant pas le pouvoir de défendre à l’action. Il convient, dans ces conditions, de la mettre hors de cause.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
L’administrations fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 susvisé (Civ.2e, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
A l’inverse, l’absence de notification d’une telle proposition ne préjuge pas de l’absence de créance apparemment fondée en son principe (voir en ce sens, pour un exemple, Civ. 2e, 6 septembre 2018, pourvoi n°17-16.187).
En l’espèce, le principe de créance invoqué par l’administration fiscale est relatif à un rappel d’impôts sur le revenu au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi qu’un rappel au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période.
M. [K] [N] soutient essentiellement que les saisies conservatoires sont prématurées au regard du stade d’avancement des procédures de vérifications en cours et conteste la localisation de son domicile fiscal en France au titre des années susvisées.
Il résulte des pièces versées aux débats que la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [K] [N] a été engagée par un avis d’examen daté du 9 décembre 2024. Il n’est pas contesté que M. [K] [N] a perçu des droits d’auteur (2.858.396,88 euros versés par la SACEM au titre des années 2020 à 2023) et des bénéfices non commerciaux sur la période litigieuse qu’il n’a pas déclaré en France et sur lesquels il n’a pas payé d’impôts sur le territoire. Ainsi, l’absence de notification d’une proposition de rectification est indifférente dès lors que l’apparence de créance est caractérisée par la perception de ces revenus et l’absence de tout paiement, le principe de créance dépendant uniquement de l’existence d’un domicile fiscal ou non de M. [K] [N] en France.
Sur ce point, l’article 4 de la convention franco-étatsuniennes du 31 août 1994 signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune prévoit que :
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la « carte verte ») comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats-Unis et non d’un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.
(…)
3. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. »
Il résulte des éléments recueillis par l’administration durant la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de M. [K] [N] :
— Qu’il est locataire d’un appartement situé [Adresse 4], depuis 2012 et actuellement en vertu d’un bail du 1er octobre 2018 conclu au nom de la société NK Productions dont il est gérant, mentionnant que l’appartement est occupé par M. [K] [N] et Mme [C] [M],
— Que le bailleur de ce logement a été auditionné, lequel considère que M. [K] [N] réside dans ce logement avec sa fille et une femme, bien que son audition révèle seulement trois visites sur la période de plusieurs années, dont l’une non datée en lien avec des nuisances sonores causées par son locataire et une particulièrement récente, en dehors de la période de vérification,
— Que M. [K] [N] et Mme [C] [M] ont reçu des taxes d’habitation à cette adresse pour les années 2021 et 2022,
— Que M. [K] [N] était titulaire, au cours de la période litigieuse, de plusieurs comptes bancaires en France,
— Que ses relevés de comptes révèlent des frais courants tels que des frais de livraison de nourriture, de carburant, de courses alimentaires, de stationnement, d’autoroute, de taxi ou VTC, entre juillet 2020 et décembre 2023, ainsi que des abonnements à des plateformes telles que Canal + et Netflix,
— Que M. [K] [N] a bénéficié d’une garde partagée de sa fille [D], née le [Date naissance 2] 2011, pour les périodes de présence en France à compter du 24 juin 2020, le protocole signé par les parties ne précisant pas l’amplitude de sa présence en France,
— Qu’un second protocole d’accord du 19 juillet 2022, fixe la résidence habituelle de [D] chez sa mère, avec un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, retenant que l’organisation de la vie de l’enfant tient compte du fait que M. [K] [N] n’est pas résident français,
— Que ce protocole, retenant la résidence à l’étranger de M. [K] [N], entre en contradiction avec le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, rendu le 2 octobre 2024, fixant la résidence habituelle de [D] chez son père, en France, entérinant une situation de fait depuis le mois de septembre 2022.
Il est observé, par ailleurs, que M. [K] [N] ne justifie d’aucun moyen de garde de sa fille âgée de seulement 11 ans, pour la période durant laquelle il prétend avoir résidé aux Etats-Unis alors que la résidence habituelle de l’enfant était fixée à son domicile et plus particulièrement dans un contexte d’hospitalisation d’anxiété et d’idées suicidaires diagnostiquées chez celle-ci dont il est justifié.
Par ailleurs, les justificatifs communiqués par M. [K] [N] visant à démontrer sa résidence principale aux Etats-Unis, sont insuffisants. Les factures d’électricité, de gaz et de téléphone ne supposent pas sa présence sur place, alors qu’il règle également un abonnement téléphonique et des factures d’électricité en France. De la même manière, le contrat de sous location conclu le 27 février 1995 avec Mme [Q] [V] doit être mis en parallèle avec les deux contrats de bail dont il disposait à [Localité 3] durant la période litigieuse. Enfin, il est relevé que les documents produits par M. [K] [N] démontrent uniquement le fait qu’il dispose d’une résidence aux Etats-Unis et non qu’il y réside de manière permanente, aucun justificatif de dépenses courantes n’étant communiqué.
S’agissant des deux biens immobiliers dont il est propriétaires aux Etats-Unis, il n’est pas contesté qu’il n’y réside pas.
Il en résulte qu’il apparait suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que M. [K] [N] puisse être regardé comme ayant disposé en France, au titre des années concernées par la période de vérification, de son foyer d’habitation permanent sur le territoire français, au sens de l’article 4 de la convention franco-étatsuniennes du 31 août 1994.
M. [K] [N] conteste, également, le montant de la créance estimée par le Comptable public responsable du PRS DNVSF. Il est relevé à cet égard que les droits perçus par M. [K] [N] par la SACEM entre les années 2020 et 2023 ainsi que les redevances perçues de la BMI aux Etats-Unis, sont connus et ont servi de base à l’administration fiscale pour estimer les montants à recouvrer. Par ailleurs, le montant exact n’a pas à être déterminé au stade des mesures conservatoires, étant relevé que les majorations et pénalités sont prévues par le code général des impôts par plusieurs dispositifs, de sorte qu’elles sont, à bon droit, englobées dans l’apparence de créance. Aussi, l’administration fiscale qui estimait sa créance à 4.366.327, l’estime désormais à 5.027.831 euros, soit un montant supérieur de plus de 660.000 euros, par rapport au montant retenu par les ordonnances sur requêtes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Comptable public responsable du PRS DNVSF démontre qu’il détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [K] [N].
Il n’y a pas lieu néanmoins de chiffrer celle-ci à 5.027.831 euros, tel que le sollicite l’administration fiscale, alors que l’autorisation a été donnée de procéder aux mesures conservatoires en garantie de la somme de 4.366.327.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Sur ce point, il y a lieu d’observer que l’existence d’un péril affectant le recouvrement doit s’apprécier au regard d’un principe de créance d’un montant de plus de quatre millions d’euros, somme particulièrement élevée pour un débiteur personne physique.
Or, il résulte des débats que M. [K] [N] ne dispose d’aucun actif immobilier en France et qu’il n’est pas fait état d’autres biens corporels ou incorporels, sur le territoire, susceptibles de désintéresser le Trésor Public. Les biens de M. [K] [N] situés à l’étranger constituent nécessairement une bien moindre garantie de recouvrement.
Par ailleurs, la mesure conservatoire effectuée sur les comptes de M. [K] [N] auprès du Crédit Industriel et Commercial n’a été fructueuse qu’à hauteur de 10.398,72 euros, soit une somme d’un ordre de grandeur sans rapport avec le montant de la créance apparente. La SACEM n’a, d’ailleurs, pas chiffré ni communiqué au Comptable public, les sommes conservées à titre conservatoire. Si les versements par la SACEM interviennent chaque année, trimestriellement, les montants perçus par M. [K] [N] sont particulièrement variables celui-ci ayant perçu 273.636 euros en 2020 contre 1.047.882 euros en 2022. Il faudrait alors pour recouvrer le montant de la créance apparente, prélever l’ensemble des droits du demandeur, pendant plusieurs années.
Il doit être considéré, en conséquence, que la preuve de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance du Trésor Publique est suffisamment rapportée.
Eu égard aux éléments qui précèdent, M. [K] [N] sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires prises par le Comptable public responsable du PRS DNVSF à son encontre. Le rejet de la demande de mainlevée suffit à valider les mesures conservatoires entreprises sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une mention en ce sens dans le dispositif. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire évoluer à la hausse le montant de la créance garantie pour laquelle le Comptable public responsable du PRS DNVSF a été autorisé d’agir à titre conservatoire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [K] [N] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [N], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au Comptable public responsable du PRS DNVSF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et [Localité 3] ;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 octobre 2025 en vertu des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2025 au bénéfice de Madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer la validité des mesures conservatoires pratiquées par Madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF à l’encontre de M. [K] [N] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 5.027,831 euros ;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à Madame le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [K] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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