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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mars 2026, n° 23/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04470 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHEX
En date du : 11 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Société Z4 ALU LDA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] (PORTUGAL), prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [G], né le 20 Mai 1974 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Stanislas CREUSAT, avocat plaidant au barreau de REIMS
Grosses délivrées le :
à :
Me Pascale COLOZZO-RITONDALE – 0273
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Z4 ALU LDA est intervenue dans le cadre de la réalisation de travaux aux fins de construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], appartenant à Madame [V] [G] et Monsieur [L] [G].
Saisi par la société Z4 ALU LDA, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à Monsieur [L] [G] de payer la somme de 26 198 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier de son conseil du 5 juillet 2021, reçu au greffe le 7 juillet 2021, Monsieur [L] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la 4ème chambre civile dudit tribunal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Z4 ALU LDA, représentée par son conseil sollicite de :
— Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 26 198 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Pascale COLOZZO ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [G] n’a pas notifié de conclusion et de pièces, mais son conseil dépose un dossier de plaidoirie à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, l’instruction a été clôturée par effet différé au 14 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, si le conseil de Monsieur [L] [G] a déposé des conclusions et pièces dans le cadre de procédure orale devant le juge des contentieux de la protection, il n’a pas notifié de telles conclusions et pièces dans le cadre de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire.
Or, le conseil de Monsieur [L] [G] a déposé un dossier de plaidoirie à l’audience, contenant conclusions et pièces.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée, les débats réouverts, et il sera enjoint à Monsieur [L] [G] de communiquer conclusions et pièces. L’affaire sera en outre renvoyée en audience de plaidoirie selon les modalités précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Monsieur [L] [G] de communiquer conclusions et pièces,
PRONONCE la clôture de la procédure avec effet différée au 18 avril 2026,
RENVOIE l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 18 mai 2026 à 14 heures 00,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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