Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQCB
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[T] [G],
[F] [G] NEE [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
(RCS LILLE METROPOLE n°325 307 106)
dont le siège social est sis 61 avenue halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [G]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [G] NEE [B]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 21 rue Saint Lazare – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 20 janvier 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] un prêt personnel de 80000 euros destiné à regrouper leurs crédits, remboursable sur une durée de 144 mois à raison de 771,60 euros au TAEG de 5,78%.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme par courrier en date du 20 décembre 2024 ;
Par exploit en date du 19 février 2025, la SA COFIDIS les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 59406,66 € en principal frais et intérêts ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de les condamner à la somme de 59406,66€ à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de les condamner aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA COFIDIS représentée par son avocat, maintient ses demandes,
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
Régulièrement cités à personne pour Madame [G] et à l’Etude du commissaire de justice pour Monsieur [G], les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 6 mars 2023 après reconstitution des 19 impayés figurant au décompte produit.
L’assignation du 19 février 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le demandeur ne verse aux débats aucune mise en demeure, seuls les lettres de déchéance du terme du 20 décembre 2024 sont produites ;
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la résiliation judiciaire
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 ;
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts des époux [G] ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la fiche pré-contractuelle, de la notice d’assurance, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité ;
le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS, à hauteur de la somme de 53 515,85 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 104 835,15 € (principal, intérêts et assurance) moins 51 319,30 euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA COFIDIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] seront donc condamnés à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande d’acquisition de la clause de déchéance du terme du contrat du 20 janvier 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 53 515,85 euros (cinquante trois mille cinq cent quinze euros et 85 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Preneur
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- États-unis ·
- Responsable ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Conseil ·
- Clôture ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.