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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 9 sept. 2025, n° 23/07171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 23/07171
N° Portalis DB3R-W-
B7H-YURQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [L]
C/
[G] [M] [T], [N] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré.
DIT que M. [G], [Z] [J] [T] n’est pas le père de l’enfant [P] [J] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10],
ANNULE la reconnaissance à laquelle M. [G], [Z] [J] [T] a procédé le 14 septembre 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10],
DIT que la loi ivoirienne est applicable à l’action en établissement de paternité,
DECLARE l’action en établissement de paternité introduite par Mme [C] [L] en sa qualité de représentante légale de l’enfant recevable,
DIT que M. [N] [I], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) est le père de l’enfant [P] [J] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10],
DIT que l’enfant portera le nom de famille [I],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°616 de l’enfant dressé le 21 janvier 2013 par l’officier de l’état civil de [Localité 10],
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 09 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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