Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ME
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ME
Minute n°
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [X] [G]
pièces retournées
le 07 janvier 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 097 902
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
demeurant Chez Mme [J] [Z]
[Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [X] [H] un crédit N° 42848732449010 d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 96 mensualités de 386,25 €, au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an. Le contrat conclu stipule une franchise de remboursement pour une durée de 210 jours.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé un courrier, par l’intermédiaire de son Conseil, le 7 juin 2024, le mettant en demeure de régulariser les arriérés dans un délai de quinze jours, et ce sous peine de déchéance du terme. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par acte d’Huissier de justice en date du 2 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous exécution provisoire que soit constatée, et subsidiairement prononcée la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 février 2024, ainsi que la condamnation au paiement des sommes suivantes :
À titre principal,
28 997,37 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,82 % l’an à compter du 6 février 2024 ;2 103,55 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou la Juridiction prononcerait la déchéance du droit aux intérêts,
26 145,11 € au titre du solde du crédit restant impayé ;
En tout état de cause,
800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l’état en précisant que les dispositions du Code de la consommation avaient été respectées, et ne sollicitant pas la réouverture des débats dans le cas où le Tribunal soulèverait d’office des moyens tirés du Code de la consommation.
Bien que cité par acte d'[6] de justice en date du 2 août 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [X] [H], n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 15 août 2023, et l’assignation a été signifiée le 2 août 2024. La demande de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [X] [H] est établie.
Il y a lieu de constater que la banque s’est prévalue de la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc fixée à la somme totale de 31 100,92 € (28 997,37 € au titre du crédit et 2 103,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 mai 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [H] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 100,92 € (28 997,37 € au titre du crédit et 2 103,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%), pour solde du crédit N° 42848732449010, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Demande
- Lorraine ·
- Bois ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Siège social
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Référé ·
- Taux d'intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Eures ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Dernier ressort ·
- Recours ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Olive ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Litige
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Garantie d'éviction ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Acquéreur ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Cotisations
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.