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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7Q
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7Q
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 février 2024, M. [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44761781 délivrée le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant de 495 euros de cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2019. Il exposait avoir déjà réglé les sommes litigieuses.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2019.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [B] [V] ;
— valider la contrainte n° 44761781 signifiée le 17 janvier 2024 pour la somme totale de 495 euros dont 460 euros de cotisations et 35 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [B] [V] à lui payer cette somme et la somme de 41,74 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
M. [B] [V], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 juin 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 janvier 2024 à M. [B] [V] et précisait qu’il avait quinze jours pour former opposition, soit jusqu’au 1er février 2024.
Son opposition formée le 9 février 2024 est ainsi forclose.
En l’absence d’opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas recevable, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 41,74 euros seront donc mis à la charge de M. [B] [V].
Les dépens seront supportés par M. [B] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition de M. [B] [V],
CONSTATE que la contrainte n° 44761781 signifiée le 17 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 495 euros, dont 460 euros au titre de cotisations et 35 euros au titre des majorations de retard reprend tous ses effets et sa force exécutoire,
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 41,74 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC PIHERY
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