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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVC7
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me BARTHE
à Me DE FREMONF
à Me LE BARS
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 2500€
par M. [P] et Mme [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P], né le 8 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [W] [K] épouse [L], née le 4 Janvier 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant bon de commande du 25 octobre 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [L] ont acquis un camping-car d’occasion de marque [6] immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 57.264 euros. La livraison du véhicule était prévue le 29 novembre 2024.
Afin de financer leur acquisition, ils ont souscrit un crédit auprès de la société FINANCO.
Le véhicule était livré à Monsieur [P] et Madame [L] le 19 décembre 2024, suivant attestation de conformité et de livraison signée par les parties. Celle-ci mentionne également que " les établissements [W] s’engagent à prendre en charge les réparations qui sont à effectuer sur le véhicule de Monsieur et Madame [L] / [P]. Faisceau électrique qui alimente le calculateur ".
Le véhicule était confié à la société [W] le 2 janvier 2025 et de nouveau livré à Monsieur [P] et à Madame [L] le 2 mai 2025.
Par courriel du 7 mai 2025, Monsieur [P] et Madame [L], représentés par leur conseil, ont indiqué à la société [W] que le véhicule avait disjoncté lors de son branchement sur les bornes électriques du camping de [Localité 4], précisant qu’un incident similaire s’était produit en décembre 2024. La société [W] a répondu par courriel du même jour que la rallonge électrique utilisée par Monsieur [P] et Madame [L] devait être à l’origine de ce désordre.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [L] ont fait assigner la société [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/205), auquel ils demandent de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront au principal, mais cependant, dès à présent, ordonner une mesure d’instruction sur le véhicule leur appartenant de marque FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 5] et désigner un expert judiciaire, spécialisé en camping-car, ayant pour missions de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
o Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
o Prendre connaissance de tous documents utiles ;
o Rechercher la cause des désordres dénoncés par le demandeur, dire s’ils proviennent de la rupture de la courroie de distribution ;
o Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
o Indiquer le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule ;
o Évaluer, s’il y a lieu, les autres éléments de préjudice et notamment le préjudice de jouissance passé, présent et à venir ;
o Établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport et dire qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 11 août 2025, la société [W] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage ;
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [R] [P] et Madame [W] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Monsieur [P] et Madame [L] ont fait assigner la société FINANCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/269), auquel ils demandent d’ordonner à l’encontre de cette dernière la mesure d’expertise sollicitée dans l’instance enrôlée sous le RG n°25/205 et de suspendre l’exécution du contrat de crédit n°47582945 jusqu’à l’issue du litige.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 4 septembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/205.
L’affaire était évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025. A l’audience, la société FINANCO formule protestations et réserves sur les demandes formulées à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu’au moment de la livraison du camping-car, la société [W] s’est engagée à prendre en charge la réparation du faisceau électrique du véhicule qui alimente le calculateur.
S’il apparaît que la société [W] a procédé à la réparation, Monsieur [P] et Madame [L] déplorent que le véhicule disjoncte lorsqu’ils le branchent sur une borne électrique.
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [L] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de suspension du crédit
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, " en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit (…) ".
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’absence au cas d’espèce, de contestation sur le contrat principal, les demandeurs sollicitant à ce stade la désignation d’un expert judiciaire qui, seul, pourra se prononcer sur la gravité des dysfonctionnements allégués, leur demande tendant à voir suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la société FINANCO jusqu’à la résolution du litige ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] et Madame [L] seront condamnés aux dépens, la mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités, avec distraction au profit de SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [V] [Z], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Rechercher la cause des désordres dénoncés par le demandeur ;
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Indiquer le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule ;
— Évaluer, s’il y a lieu, les autres éléments de préjudice et notamment le préjudice de jouissance passé, présent et à venir ;
— Établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [P] et Madame [L] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 9]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de suspension du crédit souscrit auprès de la société FINANCO ;
Condamnons Monsieur [R] [P] et Madame [W] [L] aux dépens avec distraction au profit de SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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