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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVS
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Société [6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] qui travaille en qualité de magasinier cariste au sein de la société [6] a été victime d’un accident de travail le 20 septembre 2023.
La déclaration d’accident de travail établie le 25 septembre 2023 a précisé les circonstances du fait accidentel : « en descendant du chariot le salarié se serait fait mal au dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 septembre 2023 constatant « une lombalgie très importante avec pygalgies prédominant à gauche ».
Par un courrier en date du 23 mai 2024, la [3] a informé l’employeur que l’accident déclaré par M. [L] était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 25 janvier 2024 , la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 23 mai 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2024 la société [6] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée au 6 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, la société [6], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de bien vouloir :
— Constater que la [4] n’a pas laissé un délai suffisant de consultation sans observation à la société [6] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [L] ;
— Constater que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [6] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [L] ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise de l’accident de travail du 20 septembre 2023.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation suite à l’expiration du premier délai de 10 jours francs en méconnaissance des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant méconnu le principe du contradictoire.
En défense, la [3] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de confirmer sa décision et de débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Réfutant toute atteinte de sa part au principe du contradictoire, elle fait valoir que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, et relève que le dossier est figé dans la mesure où les parties ne peuvent plus formuler d’observations. Elle relève qu’elle a respecté les délais de consultation et d’observation réservés à l’employeur et a rendu sa décision le 20 décembre 2023 soit dans le respect du délai de 10 jours. Elle ajoute qu’en outre l’employeur a procédé à la consultation des pièces en effectuant une première visite le 13 décembre 2023 puis une seconde le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des délais de consultation
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Il ressort de ces dispositions que, si au cours de la première phase de consultation dite « active », la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive », cette période n’ayant pour objet que l’accès à l’employeur au dossier, ce dernier ne pouvant formuler aucune observation.
En l’espèce, dans son courrier du 2 octobre 2023, la Caisse a informé la société [6] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 8 décembre 2023 au 19 décembre 2023, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 28 décembre 2023. La notification par la Caisse de sa décision le 20 décembre 2023, après que le second délai de consultation ait démarré, ne cause aucun grief à la société puisque les parties ne pouvaient plus enrichir le dossier et faire des observations à ce stade.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette le recours de la société [6] ;
Déclare opposable à la société [6] la décision en date du 23 mai 2024 de la [3] prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [U] [L] ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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