Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, 1re chambre, 3 juillet 2025, n° 22/00410
TJ Bar-le-Duc 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur en vertu de l'article 1792 du code civil

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne peuvent pas être qualifiés d'ouvrage au sens de la garantie décennale, et que les désordres constatés ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société SOBRA

    La cour a jugé que l'expert a conclu à l'absence de malfaçon et que les désordres étaient dus à la dégradation des joints, qui auraient dû être remplacés par les maîtres d'ouvrage.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de la société SOBRA pour les désordres constatés.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné les demandeurs à payer à la société SOBRA et à la SMABTP une somme au titre de l'article 700, en raison de leur statut de partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/00410
Numéro(s) : 22/00410
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, 1re chambre, 3 juillet 2025, n° 22/00410