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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 22/00410 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BS5J
N° MINUTE : 25/61
AFFAIRE : [O] [G], [K] [G] C/ S.A.R.L. SOBRA SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENTS, Compagnie d’assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 08 Mars 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [G]
née le 11 Juillet 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOBRA SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Compagnie d’assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentées par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD lors des débats et Madame Hélène HAROTTE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], dans lequel ils ont fait réaliser dans le courant de l’année 2016, des travaux de rénovation de leur salle de bains, confiés à la SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENTS, ci-après désignée SOBRA, assurée auprès de la SMABTP, moyennant le coût de 11 405,11 euros.
En novembre 2019, constatant le décollement des dalles PVC de revêtement de sol de la salle de bain, ils ont sollicité l’intervention de leur compagnie d’assurance pour mettre en œuvre une expertise amiable mettant en évidence des infiltrations d’eau par les joints d’étanchéité souples sur la périphérie du bas à douche de la salle d’eau rénovée par SOBRA.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, les époux [G] ont fait assigner la SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENTS et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir la condamnation de ces dernières à payer le coût des travaux de reprise, outre des dommages intérêts pour trouble de jouissance.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à Monsieur [J] [S] qui a déposé son rapport en date du 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
— Constaté que la demande tendant à la production sous astreinte des fiches techniques des joints posés dans la cabine de douche est sans objet,
— Ordonné une consultation écrite et désigné pour y procéder Monsieur [J] [S] avec pour mission, après s’être fait adresser la fiche technique des joints mis en œuvre par les époux [G] qui en sont désormais en possession, de dire par écrit si les joints mis en œuvre par la société SOBRA sont compatibles avec la prestation qui lui a été confiée, et d’en conclure ou non à la non-conformité relative à ce joint.
L’expert a déposé sa consultation écrite le 9 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement la société SOBRA, la société BRAGARDE D’AMENAGEMENT et sa compagnie d’assurance la SMABTP à leur verser la somme de 8 926,89 euros,
— Condamner solidairement la société SOBRA, la société BRAGARDE D’AMENAGEMENT et sa compagnie d’assurance la SMABTP à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement la société SOBRA, la société BRAGARDE D’AMENAGEMENT et sa compagnie d’assurance la SMABTP à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société SOBRA, la société BRAGARDE D’AMENAGEMENT et sa compagnie d’assurance la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] font valoir que l’expertise amiable a identifié la cause des désordres, à savoir un défaut de mise en œuvre des joints d’étanchéité du bac à douche. Ils rappellent qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties, mais que la société SOBRA n’a pas procédé aux travaux de reprise.
Ils soutiennent dès lors que la responsabilité de la défenderesse est engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la douche fournie et installée par celle-ci présentant des fuites et étant dès lors impropre à sa destination. Ils ajoutent que l’expert a chiffré les travaux de reprise à hauteur de la somme de 8 926,89 euros.
A titre subsidiaire, les époux [G] invoquent la responsabilité contractuelle de la société SOBRA, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation de résultat.
En réponse au moyen de défense, ils font valoir qu’on ne peut pas leur reprocher un entretien régulier des joints dès lors que l’expert a retenu que les joints posés présentent une bonne tenue aux agents d’entretien (nettoyant/désinfectant) couramment employés.
En réponse, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SARL SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENT (SOBRA) et la SA SMABTP demandent au tribunal de :
— Juger que les désordres ne rendent pas l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination,
— Juger que les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés d’ouvrage,
— En conséquence, juger que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer,
— Juger qu’aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à l’entrepreneur, – Juger que la preuve que le dommage trouve son origine dans l’élément réalisé par l’entrepreneur n’est pas rapportée,
— Au surplus juger que la faute des maîtres d’ouvrage est la cause exclusive du dommage,
— En conséquence, exonérer l’entreprise de toute responsabilité de droit commun,
— En tout état de cause, débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [G] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de consultation technique.
A l’appui de leurs prétentions, la société SOBRA et la SMABTP contestent l’existence d’un protocole d’accord entre les parties ; elles font valoir que l’expertise amiable a conclu à la défaillance du joint d’étanchéité du receveur, permettant une infiltration à l’origine du décollement du ragréage.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de non façon, les joints ayant été réalisés, et à l’absence de non-conformité, et que la consultation technique a relevé que les joints mis en œuvre sont compatibles avec la prestation établie et conformes à l’usage pour lequel ils ont été utilisés.
Par ailleurs, la société SOBRA et la SMABTP soutiennent que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables, les travaux réalisés ne pouvant pas être qualifiés d’ouvrage relevant de la garantie décennale et ne rendant pas l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
Concernant la responsabilité contractuelle, la société SOBRA et la SMABTP font valoir qu’aucun manquement ne peut leur être reproché, ni sur la réalisation ni sur l’efficacité de la prestation, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire ; le résultat promis par le constructeur étant conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire évoque comme cause un éventuel défaut d’entretien, et surtout reproche aux maîtres d’ouvrage l’absence de remplacement des joints dès leur dégradation trois années après leur mise en place.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la SARL SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENT:
Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] fondent à titre principal leur demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société SOBRA.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] ont confié à la société SOBRA des travaux de rénovation de leur salle de bains (dépose de l’ensemble sanitaire et meuble, ensemble douche, raccordement plomberie douche, plan vasque, électricité : extracteur, raccordement meuble radiateur, ragréage sous baignoire et coffre, dalles de sol PVC clipsable et peinture mur cf facture du 13 juillet 2016).
Il doit être rappelé que seuls des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage ; or, les demandeurs ne justifient pas, ni même n’allèguent, de l’existence de lourds travaux de rénovation pouvant être qualifiés d’ouvrage, alors que cet élément est contesté par les défenderesses. La seule réfection d’une salle de bain comprenant la création d’une douche avec receveur adapté aux personnes âgées ne peut être qualifiée d’ouvrage relevant de la garantie décennale. Au surplus, il y a lieu d’observer que les désordres relevés par l’expert ne rendent pas l’immeuble en son ensemble impropre à sa destination, les époux [G] ayant continué à habiter au sein de leur immeuble, et à utiliser leur salle de bain.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] invoquent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert judiciaire a décrit précisément les désordres, à savoir :
« Les désordres relevés sont de deux natures :
Les désordres concernant les joints eux même, les joints sont soit dégradés, jaunis, partiels ou sont même absents,
La dégradation et l’absence de ces joints ont généré un désordre plus important par le décollement d’une dalle de revêtement du sol de la salle de bain ».
S’agissant des causes desdits désordres, l’expert conclut clairement :
« La mise en œuvre par l’entreprise SOBRA de l’ensemble constituant la douche est conforme et aucune malfaçon ou non façon n’ont été relevée.
Les joints en périphérie du receveur et au droit des panneaux muraux ont rempli leur fonction durant trois années.
Trois années après leur mise en œuvre les joints se sont dégradés, un nettoyage régulier de ceux-ci a certainement contribué à une accélération de cette dégradation.
Les joints n’ont jamais été remplacés ou repris par le maître d’ouvrage.
Les dégradations qui affectent les dalles de revêtement de sol de la salle de bain sont exclusivement dues à des infiltrations d’eau dont l’origine est due au fait de la dégradation des joints ».
Via une consultation écrite, l’expert judiciaire a précisé :
« Les joints de type SANISIL NT tout comme les joints de type SANASIL AC sont tous les deux compatibles avec les préconisations du fabricant des panneaux de douche.
Ils présentent une bonne tenue aux agents d’entretien (nettoyant/désinfectant) couramment employés.
La durée de vie attendue d’un joint sanitaire est d’environ 3 années.
Donc les joints mis en œuvre par la société SOBRA sont compatibles avec la prestation réalisée et sont conformes à l’usage pour lequel ils ont été utilisés ».
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des éléments du dossier que les époux [G] ont constaté durant l’année 2019, soit 3 ans après la réalisation des travaux, l’apparition de désordres tels que décrits et photographiés par l’expert ; que la cause desdits désordres réside dans la dégradation des joints ; que par ailleurs aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société SOBRA s’agissant de la mise en œuvre de ces joints ; que l’expert a précisé que leur durée de vie est de 3 années, correspondant précisément au temps écoulé entre la fin des travaux et l’apparition des désordres ; qu’il appartient selon l’expert au maître de l’ouvrage dans le cade de la maintenance de ses équipements de procéder périodiquement à des contrôles voire à des remplacements des joints (cf « Dès leur dégradation, dans le cas présent, trois années après leur mise en place, les joints auraient dû être remplacés à l’initiative du maître de l’ouvrage »).
Par conséquent, à la fin des travaux de rénovation de la salle de bain, le résultat était conforme à la prestation que la société SOBRA s’était engagée à accomplir, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue, et que les demandes formées par les époux [G] ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G], partie perdante, supporteront les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] seront condamnés à payer à la SARL SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENT (SOBRA) et la SA SMABTP la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [K] [G] à payer à la SARL SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENT (SOBRA) et la SA SMABTP la somme de 1 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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