Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 24/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. PITCH IMMO c/ S.A.S.U. SMG.TP, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. ESPAXIA, S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A.S. FRANKI FONDATION S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2025
N° RG 24/02854 – N° Portalis DB3R-W-B7I-[Immatriculation 5]
N° de minute :
S.N.C. PITCH IMMO
c/
S.A.S.U. SMG.TP
S.A.S. FRANKI FONDATION S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS
S.A.S. ESPAXIA
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0151
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SMG.TP
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. ESPAXIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00224, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société Pitch Immo, désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 02 Décembre 2024, la S.N.C. PITCH IMMO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. SMG.TP, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, et à la S.A.S. ESPAXIA
A l’audience du 11 Juin 2025, S.A.S.U. SMG.TP, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A.S. ESPAXIA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 28 novembre 2024.
La S.N.C. PITCH IMMO justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. SMG.TP, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, et à la S.A.S. ESPAXIA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S.U. SMG.TP, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, et à la S.A.S. ESPAXIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00224, ayant désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. PITCH IMMO communiquera sans délai à la S.A.S.U. SMG.TP, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, la S.A.S. ESPAXIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. SMG.TP, la S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S.U. COBAT CONSTRUCTIONS, la S.A.S. ESPAXIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. PITCH IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. PITCH IMMO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 13], le 15 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Savant ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Coefficient
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Recours ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Charges ·
- Défense au fond
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Conditions de vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Fond ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Frais de déplacement ·
- Souffrance
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.