Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 23 janv. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.C.I. HAJE, S.C.I. HAMY / Société EMLY IMMOBILIER
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3U7
N° 25/00011
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Expédition délivrée
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSES
S.C.I. HAJE société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 517 762 514 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
S.C.I. HAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société EMLY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 avril 2024 par la SCI HAJE et la SCI HAMY à la SARL EMLY IMMOBILIER, en recouvrement de la somme globale de 266.971,02 euros arrêtée au 30 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 21 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 94) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au débiteur saisi le 19 juillet 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 22 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 19 juillet 2024 ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi et la déclaration de créances du créancier inscrit ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI HAJE et la SCI HAMY poursuivent la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL EMLY IMMOBILIER situés sur la commune d’EZE et décrits dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Les créanciers poursuivants se prévalent notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 24 juin 2022 par Me [N] [I], notaire à [Localité 6] comprenant un prêt consenti par les créanciers poursuivants au débiteur saisi, à hauteur de 250.000 euros.
Ils justifient également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Les créanciers disposent donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande des créanciers poursuivants et eu égard à la non constitution d’avocat de la défenderesse qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse des demandeurs, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les créanciers poursuivants de leur demande au titre des frais irrépétibles et de condamner le débiteur saisi aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 266.971,02 euros arrêtée au 30 avril 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 24 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute la SCI HAJE et la SCI HAMY de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les créanciers poursuivants du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL EMLY IMMOBILIER aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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