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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ IARD, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ( CPCAM ) |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01390 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1961, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]. – [Localité 3]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Copie numérique de la minute délivrée
le : 16 janvier 2026
à
ALLIANZ IARD, S.A au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM), dont le siège social est sis [Adresse 4], organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, dont le numéro SIRET est 782 885 735 00020 représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 septembre 2025. Débats tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2025 prorogé au 16 janvier 2026. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, Madame [Y] [B] a été victime d’une chute dans les escaliers alors qu’elle se trouvait à son domicile.
Elle a déclaré le sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD, son assureur, au titre de la garantie des accidents de la vie, qui lui a versée une provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 2 000 euros et missionné le docteur [R] aux fins de l’examiner.
Par exploits du 17 janvier 2023, Madame [Y] [B] a fait citer la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après dénommée CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 10 mars 2023, a condamné la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la condamnation aux dépens et à la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au motif que l’offre d’indemnisation définitive de la société ALLIANZ IARD est insuffisante, Madame [Y] [B] a, par exploits du 04 septembre 2024, fait citer la société ALLIANZ IARD et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir liquider son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Madame [Y] [B] demande au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [B] les sommes détaillées comme suit :
. frais assistance à expertise : 600 €,
. frais de déplacement : 1.622,60 €,
. tierce personne temporaire : 713 €,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.354,90 €,
. souffrances endurées (2,5/7) : 8.000 €,
. déficit fonctionnel permanent (5%) : 7.920 €,
Soit un total de : 20.210,50 € dont 3.000 € de provisions à déduire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de celles engagées devant le juge des référés.
Madame [Y] [B] indique que la mobilisation de la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD n’est pas contestée.
Elle détaille l’ensemble de ses préjudices à l’appui du rapport d’expertise médicale amiable du docteur [R] du 28 décembre 2023 en précisant que le retentissement psychologique associé à sa chute justifie l’allocation de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Madame [Y] [B] soutient qu’elle a eu besoin de l’aide d’une tierce personne dans les gestes du quotidien du 13 janvier au 13 février 2021 en raison de douleurs au poignet gauche, au pouce gauche et à l’épaule gauche avec une gêne à l’élévation et de cervicalgies. Elle sollicite une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire même si ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande, au visa des articles 1353 et 1103 et suivants du code civil, de :
— liquider le préjudice corporel subi de Madame [Y] [B] comme il suit :
. déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 2 – 31 jours : 155 €,
. déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 1 – 334 jours : 668 €,
. souffrances endurées (2,5/7) : 3 000 €,
. déficit fonctionnel permanent (5%) : 5 050 €,
A déduire provision : – 3 819,02 €
— rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée contractuellement,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de la demanderesse les frais de mise en cause du tiers payeur.
La société ALLIANZ IARD indique que les circonstances exactes de l’accident du 13 janvier 2021 dont a été victime Madame [Y] [B] n’ont pas été portées à sa connaissance ou bien tardivement et notamment le fait que l’accident soit survenu à l’occasion de son activité professionnelle d’assistante familiale alors que le contrat garantit les évènements accidentels de la vie privée. Elle précise aussi que la garantie des accidents de la vie souscrite par Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’une modification à effet au 14 janvier 2021.
La société ALLIANZ IARD conteste la demande de Madame [Y] [B] au titre des frais de déplacement aux motifs que les déplacements ne sont pas justifiés et que Madame [Y] [B] a fait le choix de faire appel au docteur [N] et au docteur [R] tous deux situés sur [Localité 7] alors qu’elle est domiciliée sur la commune de [Localité 10].
Elle s’oppose à la demande au titre de l’assistance à tierce personne temporaire dans la mesure où ce poste n’a pas été retenu par le docteur [R].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 10 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’indemnisation au titre de la garantie des accidents de la vie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Madame [Y] [B] sollicite le paiement d’une indemnité d’assurance à hauteur de 20 210,50 euros au titre de la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a été victime d’une chute dans les escaliers à son domicile et a déclaré ce sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD auprès de laquelle Monsieur [S] [B], son époux, a souscrit un contrat d’assurance portant sur une garantie des accidents de la vie – formule n°2 – mobilisable pour les dommages corporels subis par l’assuré résultant d’un évènement accidentel survenu dans le cadre de la vie privée et qui entraînent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) égale ou supérieure à 5%, Madame [Y] [B] ayant la qualité d’assurée.
Bien qu’elle relève, dans ses écritures, que Madame [Y] [B] n’aurait pas déclaré les circonstances exactes de l’accident du 13 janvier 2021 en omettant de signaler que l’accident était survenu à l’occasion de son activité professionnelle d’assistante familiale et que Monsieur [S] [B] a modifié le contrat d’assurance le 20 janvier 2021 à effet au 14 janvier 2021, la société ALLIANZ IARD n’en tire aucune conséquence et ne conteste pas la matérialité de l’accident ni le droit à indemnisation de Madame [Y] [B] tel qu’il résulte des conditions de mise en jeu de la garantie des accidents de la vie souscrite par Monsieur [S] [B].
Ainsi, le litige ne porte pas sur le droit à indemnisation mais sur le montant de l’indemnité d’assurance. Il convient donc d’analyser poste par poste les montants sollicités par Madame [Y] [B].
— Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [Y] [B] sollicite le remboursement de la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise qu’elle justifie par la production d’une facture en date du 03 février 2022 établi par le docteur [N].
Or, comme le souligne la société ALLIANZ IARD, il ressort des dispositions générales n°COM18088 du contrat d’assurance mentionnées aux conditions particulières de la police n°40682567 souscrite par Monsieur [S] [B] qu’en cas de sinistre, l’assuré peut se faire assister par son propre médecin expert dont les honoraires restent à la charge de l’assuré.
Dès lors, la demande de Madame [Y] [B] de remboursement de la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise n’est pas fondée.
Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
— Sur les frais de déplacement
Madame [Y] [B] sollicite le paiement de la somme de 1 622,60 euros au titre des frais de déplacement engagés pour honorer différents rendez-vous médicaux.
La société ALLIANZ IARD conteste le montant sollicité considérant que les déplacements ne sont pas justifiés et qu’ils procèdent du seul choix de Madame [Y] [B] qui a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la désignation du docteur [R] situé à [Localité 7] alors que Madame [Y] [B] vit sur la commune de [Localité 9].
Il ressort des dispositions générales n°COM18088 du contrat d’assurance que les frais de déplacements ne sont pas des préjudices ni des prestations d’assistance garantis par la garantie des accidents de la vie.
Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 1 622,60 euros au titre des frais de déplacement n’est pas fondée.
Il convient de débouter Madame [Y] [B] de sa demande à ce titre.
— Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Madame [Y] [B] sollicite le paiement de la somme de 713 euros à titre d’indemnisation du poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne temporaire pour la période du 13 janvier au 13 février 2021.
La société ALLIANZ IARD conteste le montant sollicité considérant que le rapport d’expertise médicale du docteur [R] ne retient pas ce poste de préjudice et que le docteur [N] qui a assisté Madame [Y] [B] durant l’expertise, ne l’a pas relevé.
Outre le fait que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il ressort des dispositions générales n°COM18088 du contrat d’assurance que l’assistance d’une tierce personne temporaire n’est pas indemnisée par le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [S] [B] (page 40).
Dès lors, la demande d’indemnisation à ce titre n’est pas fondée.
Il convient de débouter Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de la somme de 713 euros à titre d’indemnisation du poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [Y] [B] sollicite l’octroi d’une somme de 1 354,90 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du docteur [R], qu’à la suite de l’accident, l’examen clinique de Madame [Y] [B] retrouvait :
— une limitation de la mobilité du rachis cervical dans tous les axes de rotation avec douleur à la pression des apophyses épineuses de C5-C6 et L4-L5,
— une douleur à la mobilité de l’épaule gauche avec limitation des amplitudes articulaires en élévation antérieure et latérale, rotation interne et externe,
— œdème au poignet gauche avec douleur à la palpation du bord cubital et limitation de la mobilité articulaire en flexion dorsale et palmaire.
Madame [Y] [B] a subi une période d’arrêt de travail du 05 mai 2021 au 15 juin 2021 pour un « syndrome anxiodépressif et scapulalgie gauche ».
Elle a présenté une grande fatigue et des difficultés dans les actes de la vie quotidienne en raison des douleurs au pouce gauche, à l’épaule gauche et aux cervicales.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 25 % du 13 janvier au 13 février 2021, soit 31 jours,
— à 10 % du 14 février 2021 à la date de consolidation, fixée au 13 janvier 2022, soit 333 jours.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25 % : 248 euros (25% x 32 € x 31 jours)
— Au titre de l’incapacité partielle à 10 % : 1 065,60 euros (10% x 32 € x 333 jours)
Soit un total de 1 313,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Madame [Y] [B] sollicite l’octroi d’une somme de 8 000 euros à ce titre, faisant valoir que les souffrances psychologiques et physiques sont très importantes.
Le rapport d’expertise amiable fait mention de soins de kinésithérapie à raison de 41 séances de rééducation sur la période du 13 avril 2021 au 21 janvier 2022 et d’un suivi psychologique sur la période du 29 juin 2021 au 14 janvier 2022 à raison de six séances.
Madame [Y] [B] a présenté des symptômes anxiodépressifs à savoir des troubles du sommeil, une grande fatigabilité, une perte d’élan vital et des ruminations anxieuses en lien de causalité avec la chute.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 4 000 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2022 et retient un taux d’AIPP de 5 % dont 1% sur le plan psychiatrique.
Madame [Y] [B] présente des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche, à l’appui Madame [Y] [B] du poignet gauche avec surtout une douleur du pouce.
Elle a des réveils nocturnes en raison de douleurs cervicales.
Madame [Y] [B] justifie avoir consulté Madame [L] [O], psychologue clinicienne, jusqu’en septembre 2022, qui fait état de la douleur et de l’impotence physique comme étant à l’origine de troubles du sommeil accentuant la tristesse de ne plus pouvoir travailler ni profiter de la vie comme auparavant.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (60 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 400 €, soit une indemnité totale de 7 000 € (1 400 euros x 5).
*
* *
En définitive, l’indemnité d’assurance revenant à Madame [Y] [B] en réparation de son préjudice corporel en application des termes du contrat d’assurance s’élève à la somme globale de 12 313,60 € (1 313,60 € + 4 000 € + 7 000 €) hors déduction des provisions versées à hauteur de 3 000 euros, soit une indemnité de 9 313,60 € lui revenant par la société ALLIANZ IARD.
II. Sur la demande de déclaration du jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Madame [Y] [B] sollicite du tribunal qu’il déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a été victime d’une chute dans les escaliers.
Il n’existe aucun tiers responsable du dommage.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ne peut donc exercer aucun recours à l’encontre d’une personne responsable et n’est pas subrogée dans les droits et actions de Madame [Y] [B].
Dès lors, Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure excepté ceux attraits à la mise en cause du tiers payeur qui seront laissés à la charge de Madame [Y] [B].
Madame [Y] [B] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement des dépens de la procédure de référé alors qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 10 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a déjà été condamnée aux dépens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] [B].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [B] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 622,60 euros au titre des frais de déplacement,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de la somme de 713 euros à titre d’indemnisation du poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne temporaire,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………. 1 313,60 €,
— au titre des souffrances endurées……………………………..… 4 000,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent…………………….… 7 000,00 €,
soit un total de ………………………………………………………………….. 12 313,60 €
Dit qu’il convient de déduire les provisions déjà allouées, soit la somme de 3 000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 9 313,60 euros due par la société ALLIANZ IARD à Madame [Y] [B],
Condamne la société ALLIANZ IARD à régler à Madame [Y] [B] le solde restant de 9 313,60 euros,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure, excepté ceux attraits à la mise en cause du tiers payeur qui seront laissés à la charge de Madame [Y] [B],
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement des dépens de la procédure de référé,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT
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