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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INZH
Minute N° 25/00491
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH (M. [W] [G])
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [P]
Procédure :
Date de saisine : 01 juillet 2024
Date de convocation : 30 janvier 2025
Date de plaidoirie : 10 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 1er juillet 2024 par Monsieur [O] [D] en contestation du taux d’IPP de 25% attribué par la CPAM de la Drôme des suites de l’accident du travail du 25 octobre 2021,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la CMRA,
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, et accueillant implicitement le recours en la forme,
Vu le rapport du Docteur [E] [B] déposé le 21 janvier 2025,
Vu les dernières écritures du demandeur du 22 janvier 2025 et celles de la caisse du 4 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a relevé l’existence de trois sièges de lésions conséquences directes de l’accident du travail du 25 octobre 2021 : l’épaule et le dos, tout comme le médecin conseil, mais aussi le coude, non relevé par ce dernier ; Qu’ainsi il considère que les taux afférents à l’épaule et pour la lombalgie ont été manifestement sous-évalués par le service médical de la caisse et qu’il doivent être respectivement portés à 15 et 25% (au lieu de 10 et 15% initialement attribués et correspondant selon l’expert aux fourchettes basses du barème) ; Que le praticien préconise un taux de 3% pour le coude, non évalué initialement ; Qu’il estime ainsi que le taux d’IPP global de l’intéressé doit être porté à 43% ;
Que Monsieur [D] sollicite l’entérinement des conclusions expertales sollicitant un taux de 38 ou 39% par application de la règle de Balthazar concernant l’addition des taux de chaque lésion et revendique en outre un taux socioprofessionnel de 10% au lieu des 6% initialement fixés ;
Que la caisse conclut au rejet de l’expertise, à l’appui de l’argumentaire de son médecin conseil, versé aux débats postérieurement à l’expertise de sorte que ses conclusions n’ont pas été portées à la connaissance de l’expert, en exposant que la lésion du coude ne peut être considérée comme imputable à l’accident et, pour ce qui est des deux autres lésions, en contestant le choix de l’expert de retenir le haut plutôt que le bas de la fourchette d’indemnisation ;
Que cet argumentaire ne saurait suffire à contredire les conclusions expertales dûment étayées caractérisant d’une part un lien de causalité entre l’accident du travail et l’ensemble des lésions indemnisées ainsi que le choix de les indemniser au moyen de la fourchette haute du barème ;
Que par ailleurs, le tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin conseil) ; Qu’en ne produisant l’argumentaire de son médecin conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise, pour être suffisamment claires et étayées ; Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [D] consécutif à l’accident doit être fixé à 38%;
Qu’en sus, les éléments apportés par le demandeur sont suffisamment étayés pour caractériser l’existence d’un préjudice professionnel confirmé par le médecin expert commandant l’octroi d’un taux socio-professionnel de 8% ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 46% dont 8% de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [D] consécutivement à l’accident du travail du 25 octobre 2021 ;
Qu’il y a lieu de condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la recevabilité du recours contentieux,
ENTERINE les conclusions expertales du docteur [E] [B],
INFIRME les décisions attaquées CPAM et CMRA (cf. supra).
FIXE à 46% dont 8% de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [D] consécutivement à l’accident du travail du 25 octobre 2021,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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