Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 juin 2025, n° 24/05940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05940 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPMG
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LAMY immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] sont propriétaires du lot n°11 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 24 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Vivaldi » représenté par son syndic la SAS LAMY a donné assignation à M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965:
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 1 321,82 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 novembre 2024 ;la somme de 334 euros TTC au titre des frais de recouvrement,assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
juger que le jugement sera exécutoire à titre provisoire ;
juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 28 novembre 2024 la somme de 1 321,82 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 06 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Vivaldi », représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Les défendeurs, régulièrement cités par assignations transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Vivaldi » verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 03 juillet 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours,
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 28 novembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 1321,82
Frais sollicités 334,00
TOTAL 1655,82
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] n’ont pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 28 novembre 2024 à hauteur de la somme de 1373,82 euros.
La lettre de mise en demeure présentée le 3 septembre 2024 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 321,82 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 28 novembre 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 sur 1082,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier à hauteur de 52 euros.
Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Vu l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2015-342 du 26 mars 2015,
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic. Ces diligences sont justifiés à hauteur de la somme de 126 €.
***
M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 178 euros au titre des frais de recouvrementaugmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] seront tenus solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Vivaldi » les sommes suivantes :
1.321,82 € (MILLE TROIS CENT VINGT-UN EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 28 novembre avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 sur 1082,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
178,00 € (CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Vivaldi » la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Instituteur ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Kazakhstan ·
- Personnes ·
- Recours
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Père ·
- Mentions ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Recours ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Savant ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Coefficient
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.