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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 14 mars 2025, n° 24/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02443 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7Y
N° de minute : 25/00694
Monsieur [P] [L], [N] [J]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 988) Société éditrice du magazine Closer numéro 988
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], [N] [J]
domicilié : chez son avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien ROELENS de la SELARL JOSHUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A258
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 988) Société éditrice du magazine Closer numéro 988
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2024, [P] [J] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 988 de ce magazine.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, [P] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée et du droit dont il dispose sur son image ;
— condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Reworld Media Magazines France aux dépens.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [P] [J] ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
— le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 988 paru du 17 au 23 mai 2024 consacre à [P] [J] et [D] [U] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[P] [J] et [E] Leur incroyable coup de foudre ! ”. Cette annonce est illustrée par un montage de deux photographies, l’une représentant [P] [J], l’autre figurant [D] [U], chacun marchant dans la rue, portant la même casquette, montage photographique frappé par un macaron portant la mention “Scoop Closer”.
L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “Surprise ! Depuis leur rencontre lors des concerts des Enfoirés en janvier, le papa chanteur récemment séparé de [S] [F] et la maman célibataire vivent une belle histoire d’amour entre [Localité 7] et [Localité 5].”, révèle la relation amoureuse qu’entretiendraient [P] [J] et [D] [U], les circonstances de leur “coup de foudre”, l’installation du premier chez la seconde lorsqu’il “monte à [Localité 7] depuis son Sud-Ouest natal”, ainsi que leurs retrouvailles durant le week-end de l’Ascension, l’article précisant qu’à cette occasion ils ont “passé de longues heures dans l’appartement du 16e arrondissement de [E], ne sortant que pour quelques courses alentour… affublés de la même casquette”, que le dimanche 12 mai, ils ont “reçu la visite d’un ami très proche de [E]”, tandis que le lendemain, [P] [J] “reprenait la route”. L’article révèle également que cela fait plusieurs semaines que “les deux artistes se partagent entre [Localité 7] et la Gironde” et que [D] [U] aurait même rencontré le frère de [P] [J] à [Localité 5]. Enfin, il fait état de leurs sentiments les plus intimes (“Depuis cette rencontre qui a tout changé, tous les deux ont dû réapprendre à aimer, sans pour autant abandonner leur rôle essentiel de parent”, “De son côté, [E] – et ce n’est pas rien – accepte qu’un autre homme entre dans son coeur”).
L’article est illustré par sept photographies représentant [P] [J] et [D] [U].
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour révéler la relation amoureuse qu’entretiendraient [P] [J] et [D] [U], les circonstances de leur “coup de foudre”, l’installation du premier chez la seconde lorsqu’il se trouve à [Localité 7], leurs retrouvailles durant le week-end de l’Ascension, ainsi que les moments de loisirs qu’ils ont partagé à cette occasion et faire état de leurs sentiments les plus intimes.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressé s’est exprimé sur ces éléments, ni qu’il l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [P] [J], ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, le représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’il a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Quant à la publication en page 12 d’une photographie figurant les intéressés sur la scène du spectacle des Enfoirés, détournée de son contexte de fixation sans leur autorisation, dans le seul but d’illustrer les propos de l’article, attentatoires à leur droit à la vie privée, elle constitue tout autant une violation portée à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [P] [J] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP Closer », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le caractère moqueur de la légende figurant en page 15 au sujet de sa tenue (“sortir dans la rue en chaussons ? La preuve qu’il a bien trouvé ses marques dans le quartier et dans le coeur de [E]”) ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— le fait que les photographies litigieuses ont été réalisées à différents moments au cours d’un week-end, ce qui renforce encore l’idée de surveillance mise en place autour de lui.
En revanche, si [P] [J] déplore le fait que l’article litigieux ait particulièrement souligné la concommittance entre l’annonce de la séparation du couple qu’il formait avec [S] [F], la mère de ses enfants, et le début de sa relation avec [W], sous-entendant qu’il serait responsable de son divorce, force est constater que la publication, en précisant que cette histoire d’amour partagée avec [S] [F] était “officieusement terminée de longue date”, n’a aucunement émis les insinuations que lui prête le demandeur, pas plus qu’elle n’a remis en cause la sincérité du chanteur lorsqu’il a écrit la chanson intitulée Adieu, qui évoque la fin d’un couple mais la poursuite d’une vie de famille. Il ne saurait en conséquence être retenu, à cet égard, la caractérisation d’un “déficit d’image” consécutif à la publication litigieuse, lequel n’a en outre été démontré par la production d’aucune pièce par le demandeur alors qu’il était particulièrement aisé d’en justifier, par exemple, par la réception de messages ou de commentaires désagréables sur les réseaux sociaux.
La société défenderesse oppose enfin à [P] [J] sa complaisance à l’égard des médias et son exposition publique régulière sur les réseaux sociaux.
Parmis les pièces qu’elle produit pour en justifier, figurent notamment deux ordonnances de référé rendues en 2016 par le président du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que plusieurs publications relativement anciennes reprenant des déclarations spontanées de l’intéressé au sujet de sa vie privée, lesquelles doivent être appréhendées avec une certaine circonspection, le demandeur ayant la possibilité d’évoluer, y compris dans sa capacité à souffrir d’un dommage qui est apprécié au jour où le juge statue.
Cependant, la société éditrice verse également aux débats des extraits du compte Instagram public de [P] [J] comportant de nombreuses photographies le représentant dans des moments de vie privée, y compris avec ses enfants. Si le demandeur réplique que ces publications ne sont pas datées et pourraient constituer des pièces produites dans le cadre de précédentes procédures, il est cependant observé qu’il existe une concordance entre l’âge actuel de ses deux enfants et leur physionomie sur les clichés litigieux, démontrant que lesdites photographies sont particulièrement récentes et doivent dès lors être prises en considération dans le débat élevé entre les parties au sujet de l’exposition que le demandeur fait lui-même de sa vie privée. En outre, la société défenderesse produit des interviews récentes (pièces 23 à 25) révélant sa persistance à livrer au public spontanément des éléments relevant de sa vie privée et rappelle à juste titre que les paroles de sa chanson Adieu, dont il reconnaît lui-même qu’elles correspondent à la manière dont il a expliqué à ses enfants la séparation du couple qu’il formait avec [S] [F], expriment ses émotions les plus intimes au sujet d’un événement relevant du coeur de sa vie familiale.
L’ensemble de ces éléments démontrent une propension certaine de [P] [J] à livrer des éléments relevant de sa vie privée, comportement qui traduit une aptitude moindre à éprouver les effets d’une atteinte à celle-ci.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de production d’éléments extrinsèques à l’article litigieux, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines sera condamnée à payer à [P] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [P] [J] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 988 du magazine Closer, daté du 17 au 23 mai 2024,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 14 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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