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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3I3
N°MINUTE : 25/242
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [E] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
S.A.S. [18], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
[12], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
S.A.S. [5], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 19], représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et après avoir prorogé le délibéré au 24 avril 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], soudeur pour le compte de la société de travail temporaire [17], mis à disposition de la société [6] (désormais dénommée [5]) a été victime d’un accident de travail le 14 mars 2020 déclaré dans les circonstances suivantes :
« le 14 mars 2020 à 09 heures pour des horaires de travail de 05h15 à 12 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : soudage du pavillon
— nature de l’accident : en descendant par les escaliers, je me suis tordu la cheville gauche puis j’ai violemment chuté au sol du côté gauche à cause de la dernière marche d’escalier défectueuse
— objet dont le contact a blessé la victime : marche d’escalier défectueuse
— siège des lésions : cheville gauche – épaule gauche, côtes gauches
— nature des lésions : entorse
— la victime a été transportée au CH de [Localité 23]
— accident connu le 14 mars 2020 à 09 heures par les préposés, décrit par la victime
— M. [N] [X] est décrit comme étant le témoin de l’accident. "
La [7] (ci-après [11]) du Hainaut a pris en charge l’accident de M. [E] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme étant guéri à la date du 04 août 2023.
*
Le 22 octobre 2020, M. [E] [V] a été victime d’un second accident de travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 22 octobre 2020 à 06h45 pour des horaires de travail de 05h15 à 13h15.
— activité de la victime lors de l’accident : travail sur un réglage
— nature de l’accident : selon les dires de la victime, il travaillait sur un réglage lorsque la passerelle a cassé. Il serait tombé de celle-ci, puis la passerelle lui serait tombée dessus.
— objet dont le contact a blessé la victime : passerelle
— siège des lésions : jambe gauche, membres inférieurs (pieds exceptés)
— nature des lésions : entorse
— la victime a été transportée à la [Adresse 10]
— accident connu le 22 octobre 2020 à 06h45 par les préposés décrit par la victime
— M. [P] [G] est décrit comme étant le témoin de l’accident. "
Cet accident a également fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juillet 2021, M. [E] [V] a présenté un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 22 octobre 2020, prise en charge par la caisse par décision du 09 août 2021.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme étant consolidé le 12 août 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partiel de 60%.
Par décision du 11 mai 2023, la commission médicale de recours amiable, saisie sur recours de M. [E] [V], a réformé le taux d’IPP le portant à 67% dont 7% au titre de l’incidence professionnelle.
Par décision du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré le taux d’IPP de 60% allouée à M. [E] [V] inopposable à la société [17].
Le 10 juin 2023, M. [E] [V] a présenté un nouveau certificat médical de rechute au titre de son accident du 22 octobre 2020, prise en charge par la caisse par décision du 04 août 2023.
L’état de santé de M. [E] [V] résultant de cette rechute n’a toujours pas fait l’objet d’une guérison ou d’une consolidation.
*
Le 19 janvier 2022, M. [E] [V] a saisi la [8] d’une demande en conciliation de faute inexcusable de son employeur, au titre de ses deux accidents du 14 mars 2020 et 22 octobre 2020.
Par courrier du 28 février 2022, la caisse a informé M. [E] [V] qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à ses demandes, de sorte qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 octobre 2022.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2022 a finalement été retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe, M. [E] [V] a demandé au tribunal de :
— dire que l’accident dont il a été victime le 14 mars 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
— dire que l’accident dont il a été victime le 22 octobre 2020, résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
En conséquence,
— dire que l’indemnité ou la rente qui lui sera attribuée au titre de l’accident du travail du 14 mars 2020 sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et versée directement par la [7] ;
— Subsidiairement, et si le tribunal estimait devoir attendre la fixation du taux d’incapacité par la caisse pour se prononcer sur la majoration de l’indemnité ou de la rente, il conviendrait de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la notification dudit taux ;
— dire que sa rente au titre de l’accident du 22 octobre 2020 sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et versée directement par la [7] ;
— Subsidiairement, et si le tribunal estimait devoir attendre la fixation du taux d’incapacité retenu par la caisse après rechute pour se prononcer sur la majoration de l’indemnité ou de la rente, il conviendrait de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la notification dudit taux;
— dire que la société [18] devra l’indemniser de l’intégralité de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel aura pour mission, après examen de M. [V] de donner notamment son avis sur :
— Le déficit fonctionnel temporaire ;
— Le déficit fonctionnel permanent ;
— Les souffrances physiques endurées, avant et après consolidation ;
— Les souffrances morales endurées, avant et après consolidation ;
— La nécessité d’adapter ou non le logement et le véhicule ;
— Le préjudice esthétique, avant et après consolidation ;
— Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Le préjudice sexuel ;
— Le préjudice d’établissement ;
— Tout autres postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— La nécessité d’un recours à une tierce personne
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [7] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société [18] à payer une provision de 5.000€ à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. [V] ;
— condamner la société [18] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, la S.A.S [18] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [E] [V] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable au titre des accidents du travail des 14 mars 2020 et 22 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
1. Sur la majoration de rente
Au titre de l’accident du travail du 14 mars 2020
— juger que compte tenu de la consolidation initiale sans séquelle de M. [E] [V], aucun capital représentatif d’une majoration de rente ne pourra être mis à la charge de la société [17] ;
— juger que la [7] ne pourra effectuer son recours à l’encontre de la société [17] en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente;
Au titre de l’accident du 22 octobre 2020
— juger que compte tenu de la consolidation initiale sans séquelle de M. [E] [V], aucun capital représentatif d’une majoration de rente ne pourra être mis à la charge de la société [17] ;
— juger que la [7] ne pourra effectuer son recours à l’encontre de la société [17] en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente sur la base du taux d’IPP de 67% attribué à M. [E] [V] au titre de la rechute de son état de santé ;
2. Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
— limiter la mission d’expertise à l’évaluation des seules séquelles en lien direct, certain et exclusif avec les accidents du travail des 14 mars 2020 et 22 octobre 2020, à l’exclusion des accidents domestiques des 4 février 2021 et 25 août 2021 en invitant l’expert à distinguer les lésions imputables à chacun de ces évènements ;
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion, en tout état de cause, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente ;
3. Sur les frais d’expertise médicale judiciaire
— juger que seule la [7] sera tenue d’avancer les frais d’expertise médicale judiciaire ;
4. Sur la demande de provision de M. [E] [V]
— débouter M. [E] [V] de sa demande de condamnation de la société [17] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de provision ;
— juger que seule la [7] sera tenue de faire l’avance de la provision qui serait accordée à M. [E] [V] ;
— réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
5. Sur le recours en garantie de la société [17] à l’encontre de la société [5]
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [5], substituée dans la direction de la société [17] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner par application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [5] à garantir la société [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Sur les frais irrépétibles
— juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [5].
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à verser à la société [5] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement si par extraordinaire, le tribunal considérait qu’une faute inexcusable avait été commise :
— débouter M. [V] de sa demande de provision.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, la [8], dûment représentée, indique au tribunal s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et demande de lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable et de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions de l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 24 mars 2025 a été prorogé au 24 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence des fautes inexcusables
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Sur la présomption de la faute inexcusable de l’employeur
M. [E] [V] invoque une présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses accidents. Il relève que ses contrats de travail identifiaient son poste comme étant à risques et qu’il n’a pas effectué de formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
Il apparait que le poste occupé par M. [E] [V] est effectivement identifié sur ses différents contrats de travail comme étant un poste à risque. Cependant, outre sa forte expérience de soudeur démontrée par son CV et sa formation de métallier réalisée en 2011, il est justifié que M. [E] [V] s’est vu remettre un passeport de sécurité à son arrivée dans l’entreprise utilisatrice indiquant l’ensemble des règles de sécurité à respecter dans l’entreprise dont notamment « dans les escaliers, tenir la rampe » ; « ne pas se précipiter, ne pas courir » ainsi que l’ensemble des équipements de protection individuelle (casque, casque anti-bruit, gants, harnais de sécurité, lunettes de protection, bleu de travail, chaussures de sécurité), de sorte que la présomption de la faute inexcusable ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Sur la faute inexcusable résultant du manquement à l’obligation de sécurité
1. Sur l’accident de travail du 14 mars 2020
En l’espèce, le 14 mars 2020, M. [E] [V], soudeur, était en train de descendre l’escalier de la cathédrale (équipement d’assemblage des pièces d’un chaudron) lorsqu’il est tombé et s’est tordu la cheville gauche en raison de la défectuosité de la dernière marche.
M. [E] [V] estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de la réalisation des risques dont il avait connaissance. Il soutient que son employeur ne pouvait ignorer que la dernière marche de l’escalier présentait un danger et qu’elle était défectueuse.
Il produit une attestation de M. [X] [N], collègue de travail et témoin de l’accident, rédigée le 22 octobre 2021 indiquant : " j’ai assisté le 14/03/2020 un samedi à la chute de M. [V] [E] dû à la dernière marche d’un escalier défectueuse et à l’accès obligatoire pour se rendre au poste de travail ".
Le 16 août 2024, M. [X] [N] rédige une seconde attestation détaillant les circonstances de l’accident. Il indique ainsi : " alors qu’il tenait dans sa main gauche la meuleuse et la fraiseuse ainsi que sa main droite tenant la rampe d’escalier tout en descendant normalement de l’escalier de la cathédrale [20] à l’extrémité 2 du côté gauche, il s’est tordu la cheville gauche et a violemment chuté au sol en ciment à cause de la dernière marche d’escalier du bas qui était pliée en deux. L’escalier est un accès obligatoire pour se rendre au poste de travail. (…) L’existence de la défectuosité de cette marche et la conscience du danger étaient connue par les chefs (dont M. [C]) avant son accident afin de la remettre en bon état mais rien n’a été fait jusqu’au jour de l’accident. (…) "
Nonobstant cette attestation établie pour les besoins de la cause plus de quatre ans après les faits, M. [E] [V] n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette marche présentait un défaut depuis un certain temps et que l’employeur avait été alerté de cette anomalie.
Au vu de ce qui précède, M. [E] [V] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un danger, dont la société utilisatrice avait conscience mais pour lequel elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, et échoue dès lors à établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, M. [E] [V] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour son accident du 14 mars 2020.
2. Sur l’accident de travail du 22 octobre 2020
En l’espèce, le 22 octobre 2020, M. [E] [V] travaillait sur un réglage lorsque la passerelle sur laquelle il se trouvait a cédé, lui occasionnant une douleur au pied gauche.
M. [E] [V] impute la survenance de cet accident à la faute inexcusable de son employeur, soutenant que son employeur avait connaissance de l’existence de soudures fissurées, sans pour autant effectuer les réparations nécessaires.
Il ressort de l’arbre des causes établi sur le document « analyse et traitement des causes d’un accident ou presqu’accident » versé aux débats (pièce n°6 de la société [5]) que les soudures de la passerelle n’ont pas été réparées alors qu’une demande d’intervention avait été effectuée. Il est également mis en évidence une conception inadaptée avec une récurrence des demandes d’intervention sans pour autant que des actions particulières ne soient prises et une absence de réalisation de contrôles annuels.
Ce seul document suffit à établir que la SAS [5] avait connaissance et conscience de la fragilité de cette passerelle, et qu’elle n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Dès lors, en manquant ainsi à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la SAS [5], substituée dans la direction de la société de travail temporaire [17], a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de M. [E] [V].
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde des conséquences financières de cette faute.
Dans le cadre de la présente instance, il appartient au tribunal de statuer sur la demande de garantie. Il ne lui appartient pas de déterminer la répartition des coûts entre les entreprises. Au surplus, il ne dispose pas des informations nécessaires pour le faire.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Il est indiqué que l’état de santé de la victime résultant de sa rechute du 10 juin 2023 n’est pas consolidé de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de cette consolidation et de l’évaluation des séquelles par le médecin conseil.
Sur l’évaluation des préjudices
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [E] [V] était âgé de 34 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail en raison de l’effondrement d’une passerelle lui occasionnant un traumatisme de la cheville et de l’épaule gauche.
Le 12 juillet 2021, M. [E] [V] a présenté un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 22 octobre 2020 et la consolidation de son état de santé de l’assuré est finalement intervenue le 12 août 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partiel de 67% dont 7% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 10 juin 2023, M. [E] [V] a présenté un nouveau certificat médical de rechute au titre de son accident du 22 octobre 2020, prise en charge par la caisse par décision du 04 août 2023.
L’état de santé de M. [E] [V] résultant de cette rechute n’a toujours pas fait l’objet d’une guérison ou d’une consolidation.
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [9]
La [9] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur les indemnisations à venir après expertise et les frais d’expertise dont la [7] fera ou aura fait l’avance.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de faute inexcusable de l’employeur formulée au titre de son accident de travail du 14 mars 2020 ;
Dit que l’accident du travail du 22 octobre 2022 dont a été victime M. [E] [V] est dû à la faute inexcusable de la société [5], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire [17] ;
Surseoit à statuer sur la majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la consolidation de sa rechute et de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [E] [V], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I] [L], [Adresse 2], ([Courriel 13]) avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [E] [V] et son conseil pour Me Blin, avocat au barreau de Valenciennes, ([Courriel 22]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la SAS [17] et son conseil par le biais de celui-ci Me Bouvet, avocat au barreau de Paris, ([Courriel 15]) à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente,
— la SAS [5] et son conseil par le biais de celui-ci Me Talvard, avocat
au barreau de Lille, ([Courriel 16]) à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente,
— ainsi que la [8] ([Courriel 21]),
— examiner M. [E] [V] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont a été victime M. [E] [V] en date du 22 octobre 2020,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [E] [V] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 22 octobre 2020, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [E] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [E] [V] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour,
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [E] [V] est nécessaire et en préciser l’objet,
— indiquer si les séquelles présentées par M. [E] [V] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,
— dire si M. [E] [V] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 15 septembre 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [8] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [17] et recouvrer à l’encontre de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Dit que la SAS [5] devra garantir la SAS [17] des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4] ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3I3
N° MINUTE : 25/242
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