Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01227 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDA7
Le 20 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 6] reçue le 19 Mai 2025 à 11 heures 49, concernant Monsieur [F] [H] né le 09 Avril 1988 à MAROC de nationalité Marocaine,
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 22 avril 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [H], né le 9 avril 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement depuis 2021 dont les deux dernières :
— sur le plan administratif : un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet du [Localité 6] le 5 mai 2024 lui a été notifié le 6 mai 2024 à 9h15.
— sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans.
Alors qu’il était sous écrou au centre pénitentiaire d'[Localité 2]-[Localité 4], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet du [Localité 6] du 21 mars 2025, régulièrement notifié le 22 mars 2021 à 8h58, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 26 mars 2025 à 17h13, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 27 mars 2025 à 15h15.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 19h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 22 avril 2025 à 16h30.
Par requête datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h49, le préfet du [Localité 6] a demandé la prolongation de la rétention de [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 20 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en soulignant le bref délai (vol dédié le 26 mai 2025) et en soutenant enfin le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de [F] [H] ne conteste pas les perspectives d’éloignement à bref délai mais plaide l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’ensemble des diligences accomplies depuis le placement en rétention de [F] [H] et la saisine rapide et utile des autorités consulaires marocaines a permis d’aboutir à la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2025. L’administration produit par ailleurs la demande de routing et le plan de vol qui a été réceptionné le 12 mai 2025 pour un vol dédié le 26 mai 2025.
Dans ces conditions, l’administration démontre bien dans les 15 derniers jours que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que cet éloignement va intervenir à bref délai, dans moins d’une semaine.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement (lequel a été développé dans la requête écrite et oralement à l’audience) sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du [Localité 6].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 20 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 22 avril 2025.
Le greffier
Le 20 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Vieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Document d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Montant
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Établissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Commission de surendettement ·
- Copie
- Homologation ·
- Financement ·
- Saisie immobilière ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Coopérative de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Faux ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Exercice illégal ·
- Sociétés
- Congé ·
- Vente ·
- Prix ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Iran ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.