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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPWJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
la SELARL A-LEXO, Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [T] [W] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par HSBC France (aux droits de laquelle vient la société HSBC Continental Europe) à M. [Z] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] le 17 juin 2010 tendant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme principale de 301.663,76 €, correspondant au solde impayé d’un prêt consenti par acte authentique en date du 23 novembre 2007 ;
******
Vu notre ordonnance en date du 10 février 2011, ordonnant un sursis un statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 contre X des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ;
******
Vu les conclusions d’incident aux fins de rétablissement de l’affaire et de révocation du sursis à statuer d’instance déposées le 17 mars 2025 par la société HSBC Continental Europe ;
Vu les conclusions en réponse sur demande de révocation de sursis à statuer déposées le 14 mai 2025 par M. [Z] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 3 décembre 2025 par la société HSBC Continental Europe ;
Vu les conclusions en réponse n°2 déposées le 12 janvier 2026 par M. [Z] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] ;
Vu les conclusions d’incident n°3 déposées le 13 janvier 2026 par la société HSBC Continental Europe ;
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” ;
Que selon l’art 379 du même code “Le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il ya lieu , un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai” ;
II- Attendu qu’en l’espèce, un sursis à statuer a été prononcé dans notre ordonnance en date du 10 février 2011 “dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 contre X des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque”, au motif que l’instruction en cours pouvait notamment conduire à la remise en cause du caractère authentique et exécutoire, voire de la validité même, du contrat de prêt consenti par HSBC France ;
Or attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
— par ordonnance en date du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice notamment des banques concernées, dans l’information judiciaire ouverte du chef de “violation des dispositions de le loi SCRIVENER (contrat de crédits immobiliers)” ;
— par ordonnance en date du 15 avril 2022, le juge d’instruction du même tribunal judiciaire saisi du volet général de l’instruction relatif à l’escroquerie, a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE (la société HSBC Continental Europe n’ayant pas été mise en examen, ni renvoyée devant le tribunal correctionnel dans le cadre de ce dossier ) ;
— par deux arrêts du 15 mars 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé les deux ordonnances des juges d’instruction visées ci-dessus ;
— les pourvois formés à l’encontre de ces arrêts ont été rejetés par la Cour de cassation ;
— l’audience correctionnelle s’est déroulée devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE entre le 31 mars 2025 et le 6 juin 2025 ; la décision du tribunal correctionnel a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la société HSBC Continental Europe se trouve donc définitivement mise hors de cause dans la procédure pénale, qui demeure toujours en cours, et en l’absence de toute précision apportée par les défendeurs sur le devenir de l’instance civile en responsabilité engagée à l’encontre des banques devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, il convient de révoquer la décision de sursis à statuer prononcée par notre ordonnée du 10 février 2011 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la société HSBC Continental Europe ;
III- Attendu enfin qu’il sera rappelé aux parties qu’elles conservent toujours la possibilité de parvenir (ainsi que cela a déjà été fait dans de nombreux dossiers du même type) à un règlement négocié du litige les opposant par la voie de la conciliation ou de médiation ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Révoque la décision de sursis à statuer prononcée par notre ordonnance du 10 février 2011 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la société HSBC Continental Europe (représentée par Maître Dominqiue FLEURIOT).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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